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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-309 du 25 avril 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système Informatisé de Recoupement, d'Orientation et de Coordination des procédures de Criminalité Organisée » (SIROCCO))

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-309 du 25 avril 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système Informatisé de Recoupement, d'Orientation et de Coordination des procédures de Criminalité Organisée » (SIROCCO))


I. - Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Les procès-verbaux, rapports et documents figurant dans les dossiers des procédures pénales ;
2° Les documents se rapportant aux procédures pénales qui ne sont pas versés dans les dossiers des procédures.
II. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, sont les suivantes :
1° S'agissant des personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté, poursuivies ou condamnées :
a) Données d'identification : type de personne (morale ou physique), nom ou dénomination sociale, prénom, alias, surnom, sexe, date, pays, ville et code postal de naissance ;
b) Informations relatives :


- aux enquêtes ;
- aux infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
- aux saisies et confiscations ;
- à l'avis et au suivi des juridictions mentionnées à l'article 706-75 du code de procédure pénale ;
- au statut procédural de la personne ;
- à la coopération internationale ;


2° S'agissant des victimes : données d'identification et informations relatives aux enquêtes contenues dans les pièces de procédures pénales ;
3° S'agissant des témoins : données d'identification et informations relatives aux enquêtes contenues dans les pièces de procédures pénales ;
4° S'agissant des magistrats mentionnés à l'article 706-75-1 du code de procédure pénale, ou des membres de services d'enquête en charge du dossier de la procédure : nom, prénom, qualité (corps et/ou grade, fonction) ;
5° S'agissant de toute personne pouvant apparaître dans les pièces de procédure et autres documents insérés dans le traitement : nom, prénom, qualité.
III. - La collecte, la conservation et le traitement des données mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sont possibles en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées.