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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2023 autorisant la société TotalEnergies LNG Services France à déroger à l'accès régulé des tiers et à la régulation tarifaire pour son projet d'installation d'un terminal méthanier flottant au Havre)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2023 autorisant la société TotalEnergies LNG Services France à déroger à l'accès régulé des tiers et à la régulation tarifaire pour son projet d'installation d'un terminal méthanier flottant au Havre)


La dérogation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est conditionnée au respect des règles suivantes concernant l'allocation et l'utilisation des capacités de regazéification du terminal :
1° La société TotalEnergies LNG Services France met à la disposition des fournisseurs de gaz naturel la moitié des capacités commercialisables de regazéification du terminal par l'intermédiaire d'une procédure d'appel au marché transparente et non discriminatoire. Les modalités de cette procédure sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de la société TotalEnergies LNG Services France ;
2° La société TotalEnergies et les autres sociétés qu'elle contrôle ne peuvent souscrire des capacités de regazéification d'une durée supérieure à un an dans le cadre de la procédure d'appel au marché mentionné au 1° ;
3° La société TotalEnergies LNG Services France met en place et publie les conditions de remise sur le marché des capacités souscrites et non utilisées. Les capacités souscrites mais non programmées sont remises sur le marché suffisamment en avance afin de permettre leur utilisation par d'autres fournisseurs de gaz naturel. Les mécanismes mis en œuvre pour éviter la rétention de capacités sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de la société TotalEnergies LNG Services France ;
4° La société TotalEnergies et les autres sociétés qu'elle contrôle ne peuvent acquérir des capacités de regazéification du terminal auprès des autres utilisateurs du terminal que dans le cadre du mécanisme mentionné au 3° ;
5° La société TotalEnergies LNG Services France transmet à la Commission de régulation de l'énergie le tarif d'accès aux capacités du terminal et les contrats de souscription de capacités signés ;
6° La société TotalEnergies LNG Services France publie les mêmes informations que celles demandées aux opérateurs de terminaux méthaniers régulés quant aux créneaux de déchargement, aux capacités disponibles et toutes informations qui seraient nécessaires au bon fonctionnement du réseau de transport de gaz naturel auquel le terminal est raccordé ;
7° La société TotalEnergies LNG Services France respecte les spécifications du gaz applicables aux interfaces entre les autres infrastructures et les autres terminaux méthaniers français.