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Article AUTONOME (Décret n° 2023-308 du 24 avril 2023 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), signé à Rabat le 13 décembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-308 du 24 avril 2023 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), signé à Rabat le 13 décembre 2012 (1))


ANNEXE


Aux fins du présent Accord :
a) « matières » signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées au paragraphe 2 de l'Annexe B des Directives du Groupe des fournisseurs nucléaires publiées par l'AIEA dans le document INFCIRC/254/Rev.9/Part.1 (ci-après désignés par « les Directives ») ;
b) « matières nucléaires » signifie toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statut de l'AIEA ;
c) « équipements » signifie les composants principaux spécifiés aux paragraphes 1, 4 et 7 de l'Annexe B des Directives ;
d) « installations » signifie les usines visées aux paragraphes 1, 4 et 7 de l'Annexe B des Directives ;
e) par « technologie », il convient d'entendre l'information spécifique nécessaire pour le « développement », la « production » ou 1'« utilisation » de tout article figurant à l'Annexe B des Directives, à l'exception des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.
Cette information peut prendre la forme de « données techniques » ou d'« assistance technique ».
Le « développement » se rapporte à toutes les phases précédant la « production », telles que notamment les études, recherches relatives à la conception, aux assemblages et essais de prototypes et plans d'exécution.
Par « production », il convient d'entendre toutes les phases de la production telles que notamment la construction, ingénierie de production, fabrication, intégration, assemblage, inspection, essai, assurance de la qualité.
Par « utilisation », il convient d'entendre la mise en œuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien, les réparations, le démontage de révision et la remise en état.
L'« assistance technique » peut prendre des formes telles que l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques, les services de consultation.
Les « données techniques » peuvent être constituées de calques, schémas, plans, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée sur d'autres supports tels que disques, bandes magnétiques ou mémoires passives ;
f) « information » signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme physique, portant sur des matières, des équipements, des installations ou de la technologie soumis au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documentations et données accessibles au public.