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Article AUTONOME (Avis n° 23-A-03 du 7 avril 2023 relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article AUTONOME (Avis n° 23-A-03 du 7 avril 2023 relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


ANNEXE
SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA LIBERTÉ D'INSTALLATION DES AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION


SOMMAIRE


I. - Présentation de la consultation publique
II. - Les profils des contributeurs (questions 1 à 11)
Statut des contributeurs (questions 1, 3, 8 et 10)
Pyramide des âges (questions 2 et 7)
III. - Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (questions 12 à 52)
Questions réservées aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ou titulaires d'un office (questions 12 à 28)
1. Forme juridique de la société (questions 14, 17 et 18)
2. Société pluri-professionnelle d'exercice (ci-après « SPE », questions 16, 19, 20 et 21)
3. Nominations dans le cadre de la loi Macron (questions 22, 23 et 24)
4. Développement de la clientèle des nouveaux avocats aux Conseils (questions 25 à 28)
5. publicité et sollicitation personnalisée (questions 29 à 33)
6. L'impact de la crise sanitaire sur l'activité des offices (questions 34 à 43)
Questions adressées à l'ensemble des personnes travaillant dans un office d'avocat aux Conseils
7. Informations sur les postes à pourvoir dans les offices existants (questions 44 à 46)
8. Informations sur les postes à pourvoir dans les offices créés ou vacants (questions 47 à 49)
9. Liberté d'installation 2023-2025 (questions 50 et 51)
Question réservée aux collaborateurs non titulaires du capac : volonté de devenir un avocat aux Conseils (question 52)
IV. - Questions communes à l'ensemble des contributeurs (questions 53 à 70)
Procédure de nomination (questions 53 à 55)
Conditions d'accès à la profession (questions 56 et 57)
Projet de réforme du pourvoi en cassation (question 58)
Impact de la création de nouveaux offices (questions 59 à 66)
10. Impact sur les titulaires ou associés d'offices existants (questions 59 et 60)
11. Impact sur les conditions de travail des collaborateurs des offices (questions 61 et 62)
12. Impact sur les clients - prix, qualité de service, etc. (questions 63 et 64)
13. Impact sur le travail en juridiction (questions 65 et 66)
Règles de confraternité et règlement de déontologie (question 67)
Accès des femmes à la profession (question 68)
Autres observations (question 69)
V. - Rappel des questions posées


I. - Présentation de la consultation publique


1. L'Autorité de la concurrence a lancé, le 14 septembre 2022, une consultation publique prévue à l'article L. 462-4-2 du code de commerce. Dans la perspective d'élaborer un nouvel avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (ci-après « avocats aux Conseils ») et réviser ses recommandations en matière de création d'offices, elle a invité tous les acteurs intéressés à formuler des observations et à répondre à un sondage en ligne, composé de 70 questions ciblées en fonction du statut des contributeurs.
2. Le sondage s'articule autour de trois sections. La première porte sur les profils des contributeurs (questions 1 à 11, cf. II), la deuxième concerne les avocats aux Conseils en libéraux et salariés, ainsi que l'ensemble des personnes remplissant les conditions requises pour exercer en qualité d'avocat aux Conseils et désireuses de s'installer à titre libéral (questions 12 à 52, cf. III) et, enfin, la troisième comprend des questions d'ordre général destinées à tous les contributeurs (questions 53 à 70, cf. IV).
3. L'échantillon des répondants au sondage comprend notamment 28 avocats aux Conseils, dont 4 nommés dans le cadre de la loi Macron. Pour mémoire, dans ses trois premiers avis, l'Autorité avait recommandé de porter le nombre d'offices d'avocats aux Conseils (235) de 60 à 64, puis à 68, puis à 70. Ainsi, 10 offices ont été créés et 13 nouveaux avocats aux Conseils libéraux ont rejoint la profession entre 2016 et 2021 au sein d'un tel office créé.
4. Un total de 51 contributeurs à la consultation publique a été dénombré. Après vérifications, 33 contributions exploitables ont finalement été retenues pour l'analyse (236).
5. A l'exception d'une personne morale, les contributeurs sont composés de 31 % de femmes et de 69 % d'hommes. La moitié a entre 40 et 50 ans.


II. - Les profils des contributeurs (questions 1 à 11)
Statut des contributeurs (questions 1, 3, 8 et 10)


TOTAL

Femmes

En %

Hommes

En %

Personne travaillant au sein d'un cabinet d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

32

10

31 %

22

69 %

Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé(e) en exercice d'une société titulaire d'un office

24

9

37,5 %

15

62,5 %

Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié(e)

1

0

0 %

1

100 %

Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire d'un office individuel

4

1

25 %

3

75 %

Collaborateur (-trice) d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation non titulaire du CAPAC

2

0

0 %

2

100 %

Collaborateur (-trice) d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire du CAPAC

1

0

0 %

1

100 %

Autre personne (par ex : représentant d'une instance ordinale, d'une association de consommateurs agréée, etc.)

1

Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

1


6. Sur l'ensemble des 33 contributeurs, 32 travaillaient dans un office d'avocat aux Conseils. En dehors de ces personnes, seul l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a répondu à la consultation publique.
7. Sur les 32 personnes travaillant dans un office d'avocat aux Conseils, les avocats associés d'une société titulaire d'un office (ci-après « associés ») ou titulaires d'un office individuel (ci-après « individuels »), représentent la majorité des répondants (28 sur 32). Sur les 3 collaborateurs d'avocats aux Conseils ayant répondu au questionnaire, 2 sont titulaires du CAPAC.
8. Plus d'hommes (22) que de femmes (10) ont répondu à la consultation publique. Les femmes représentent plus d'un tiers des répondants associés au sein d'un office. Parmi les contributeurs titulaires d'un office individuel, seul un contributeur sur 4 était une femme.


Pyramide des âges (questions 2 et 7)



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


9. La moitié des répondants a entre 40 et 50 ans. L'autre moitié est composée, en grande majorité, de personnes plus âgées (seuls 9 % de l'ensemble des répondants sont plus jeunes, entre 30 et 40 ans).


III. - Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (questions 12 à 52)
Questions réservées aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ou titulaires d'un office (questions 12 à 28)


10. 28 avocats aux Conseils libéraux ont répondu à la consultation, dont 24 sont associés au sein d'une société titulaire d'un office et 4 sont titulaires d'un office individuel.


1. Forme juridique de la société (questions 14, 17 et 18)


11. Sur les 24 avocats aux Conseils associés ayant répondu à la consultation publique, la société civile professionnelle (SCP) reste la forme juridique privilégiée dans près de 79 % des cas.
12. Parmi les sociétés dans lesquelles travaillent les contributeurs, quatre sont détenues par une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) et deux comptent un avocat aux Conseils salarié parmi leurs effectifs.


2. Société pluri-professionnelle d'exercice (ci-après « SPE », questions 16, 19, 20 et 21)


13. Aucun des 28 avocats aux Conseils libéraux ne travaille dans une SPE, et très peu envisagent de s'orienter vers ce type de société.


3. Nominations dans le cadre de la loi Macron (questions 22, 23 et 24)


14. Sur les 28 avocats aux Conseils libéraux ayant répondu à la consultation publique, 21 ont indiqué être titulaires ou associés d'un office d'avocat aux Conseils antérieurement au 5 décembre 2016. Parmi ceux qui n'étaient pas avocat aux Conseils libéral avant cette date, 4 ont indiqué avoir été nommés dans un office créé dans le cadre de la loi Macron, tandis que les 3 autres ont été nommés dans des offices existants avant la loi Macron.


4. Développement de la clientèle des nouveaux avocats aux Conseils (questions 25 à 28)


15. Tous les avocats aux Conseils nommés en vertu de la loi Macron (4 contributeurs), estiment avoir réussi à développer leur clientèle depuis leur installation.
16. La quasi-totalité des répondants estime que l'un des freins au développement de la clientèle vient du fait que les « avocats à la cour privilégient les avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation qu'ils connaissent déjà ». De plus, la moitié des répondants ajoute que la taille de leur structure ne leur permettrait pas de concurrencer « des structures en place depuis longtemps qui emploient des dizaines de collaborateurs ».
17. Aucun des 4 avocats aux Conseils nommés en vertu de la loi Macron ayant répondu à la consultation publique n'a dû réviser son plan de financement. 2 estiment que le volume de leur activité va croître dans les prochaines années et 2 autres qu'il restera stable.


5. Publicité et sollicitation personnalisée (questions 29 à 33)


18. Sur les 28 avocats aux Conseils associés ou titulaires d'un office individuel ayant contribué à la consultation publique, 24 ont répondu aux questions concernant la publicité et la sollicitation personnalisée.
19. Sur ces 24 répondants, plus de 80 % estiment que l'encadrement actuel de la publicité est bien adapté, l'encadrement actuel de la sollicitation personnalisée est bien adapté et les moyens de communication actuels permettent aux offices de se faire connaître et de valoriser leurs activités.
20. Les principaux moyens de communication utilisés sont les interventions en conférences, colloques ou lors de formations (pour 7 contributeurs), les réseaux sociaux (pour 7 contributeurs - LinkedIn est le seul cité précisément), la notoriété (pour 6 contributeurs), le réseau professionnel (correspondants, anciens collègues ou étudiants) et personnel (pour 6 contributeurs) et un site internet (pour 5 contributeurs).


21. Parmi les améliorations des règles encadrant la publicité et la sollicitation personnalisée, sont suggérées :


- la levée de l'interdiction de commenter ses propres arrêts (c'est-à-dire relatifs aux affaires dans lesquels l'avocat aux Conseils est intervenu) ;
- la nécessité de ne plus soumettre les communications au contrôle préalable de l'Ordre.


6. L'impact de la crise sanitaire sur l'activité des offices (questions 34 à 43)


22. Sur les 28 avocats aux Conseils libéraux ayant répondu à la consultation publique, 25 ont estimé que la crise sanitaire avait eu un impact sur l'activité de leur office : tous ont vu leur chiffre d'affaires et leur volume d'activité diminuer. Tous évoquent la baisse du contentieux devant la Cour de cassation (25 contributeurs) et certains ajoutent la baisse du contentieux devant le Conseil d'Etat (15 contributeurs).
23. Pour 11 contributeurs, les dossiers en retard du fait de la crise sanitaire n'ont pas encore été rattrapés, alors que pour 11 autres, le retard a été rattrapé. 3 contributeurs affirment n'avoir subi aucun retard. 17 contributeurs estiment que leur niveau d'activité actuel est inférieur à celui précédent la crise sanitaire à la même période, tandis que 8 estiment qu'il est identique.
24. Sur les 25 contributeurs, 16 ont reçu des aides financières pour faire face à la crise sanitaire. Les aides financières les plus courantes sont le prêt garanti par l'Etat (15 y ont eu recours) et le chômage partiel pour les salariés (2 en ont bénéficié).
25. Pour 48 % des avocats aux Conseils libéraux, la crise sanitaire a modifié durablement leurs habitudes de travail. Cela s'est traduit par plus de télétravail (pour 9 contributeurs), plus de communications à distance (pour 13 contributeurs) et par l'aménagement de locaux pour recevoir la clientèle dans des conditions sanitaires optimales (pour 3 contributeurs).


Questions adressées à l'ensemble des personnes travaillant dans un office d'avocat aux conseils


26. Au total, comme indiqué supra, 32 personnes travaillant dans un office d'avocat aux Conseils ont répondu à la consultation publique.


7. Informations sur les postes à pourvoir dans les offices existants (questions 44 à 46)


27. Sur les 32 personnes travaillant dans un office d'avocat aux Conseils, 29 ont répondu aux questions concernant la transparence de l'information relative aux postes disponibles dans les offices existants. Plus des deux tiers d'entre elles estiment être suffisamment informées des postes à pouvoir dans les offices existants.
28. Les principales sources d'information sur les postes à pourvoir dans les offices existants sont les informations diffusées par l'Ordre (pour 22 contributeurs) et le bouche-à-oreille (pour 19 contributeurs).
29. En ce qui concerne les potentiels axes d'amélioration de la communication sur les postes à pourvoir dans les offices existants, 6 répondants ont proposé la centralisation de toutes les offres d'emploi auprès de l'Ordre, qui pourrait ensuite mieux les diffuser, tandis que 4 ont proposé une diffusion sur internet et les réseaux sociaux.


8. Informations sur les postes à pourvoir dans les offices créés ou vacants (questions 47 à 49)


30. Sur les 32 personnes travaillant dans un office d'avocat aux Conseils, 29 ont répondu aux questions concernant la transparence de l'information relative aux postes disponibles dans les offices créés ou vacants. Plus de 80 % d'entre elles estiment être bien informées des postes à pouvoir dans les offices créés ou vacants. Néanmoins, un contributeur distingue le cas des offices créés pour lesquels l'information serait suffisante, de celui des offices vacants pour lesquels aucune information ne serait disponible.
31. Les principales sources d'information concernant les offices créés ou vacants sont les diffusions par l'Ordre (pour 21 répondants) et le bouche-à-oreille (pour 19 répondants).
32. Concernant les axes d'amélioration, 2 répondants ont proposé la centralisation de toutes les offres d'emploi auprès de l'Ordre, qui pourrait ensuite mieux les diffuser et 2 autres ont proposé la diffusion des offres sur internet et les réseaux sociaux. Un répondant a proposé que l'Autorité de la concurrence soit chargée d'informer les titulaires du CAPAC n'ayant pas encore été nommés.


9. Liberté d'installation 2023-2025 (questions 50 et 51)


33. Sur les 32 personnes travaillant dans un office d'avocat aux Conseils, 29 ont répondu à la question relative à leur candidature potentielle dans un office créé. Très peu de répondants ont manifesté d'intérêt pour se porter candidats dans un office créé.
34. La plupart des répondants sont des avocats aux Conseils déjà en activité et satisfaits de leur situation.


Question réservée aux collaborateurs non titulaires du capac : volonté de devenir un avocat aux conseils (question 52)


35. Aucun des collaborateurs ayant répondu à la consultation publique n'a répondu à la question relative à son intention de devenir avocat aux Conseils.


IV. - Questions communes à l'ensemble des contributeurs (questions 53 à 70)
Procédure de nomination (questions 53 à 55)


36. Sur les 33 contributeurs à la consultation publique, 30 ont répondu aux questions concernant la procédure de nomination.
37. Parmi ceux-ci, 7 contributeurs considèrent que les règles encadrant les modalités de candidature à la procédure de nomination posent des difficultés. Parmi les difficultés évoquées se trouvent notamment la fréquence de la procédure de nomination (trop courte pour certains, mais trop longue pour d'autres), l'opacité des critères d'attribution ou bien encore le fait que des avocats aux Conseils déjà en exercice puissent être nommés dans un office créé.
38. Au regard du besoin de création de nouveaux offices, la procédure de nomination est jugée très efficace par 9 contributeurs, neutre par 18 contributeurs et très inefficace par 3 contributeurs.


Conditions d'accès à la profession (questions 56 et 57)


39. Sur les 33 contributeurs à la consultation publique, 9 ont répondu à la question concernant les conditions d'accès à la profession. Parmi les aménagements proposés pour améliorer l'attractivité et les conditions d'accès à la profession, on peut citer :


- écourter et rendre moins sélective la formation à l'IFRAC ;
- instaurer une limite d'âge à 70 ans ;
- faciliter l'accès à la profession pour les collaborateurs des offices ;
- accompagner financièrement la création d'un office ;
- communiquer sur la profession dans les écoles du barreau.


40. Sur les 33 contributeurs à la consultation publique, 20 ont répondu à la question concernant les aménagements possibles du cursus de l'IFRAC pour améliorer l'attractivité et les conditions d'accès à la profession. 8 d'entre eux estiment que des aménagements sont envisageables. Parmi les aménagements proposés, on peut citer la valorisation de l'expérience des collaborateurs d'avocats aux Conseils ou bien l'amélioration de la communication concernant le CAPAC (« vu comme très difficile »).


Projet de réforme du pourvoi en cassation (question 58)


41. Sur les 33 contributeurs à la consultation publique, 19 ont répondu à la question relative à l'impact du nouveau système de traitement des pourvois mis en œuvre par la Cour de cassation sur l'activité des avocats aux Conseils. Selon ces derniers, la grande majorité estime que l'impact est limité, voire neutre.


Impact de la création de nouveaux offices (questions 59 à 66)


42. Sur les 33 contributeurs à la consultation publique, 28 contributeurs ont évalué l'impact des nouveaux offices sur les titulaires et associés en place, les conditions de travail des collaborateurs, les clients et le travail des juridictions.


10. Impact sur les titulaires ou associés d'offices existants (questions 59 et 60)


43. L'impact des nouveaux offices d'avocats aux Conseils sur les titulaires ou associés d'offices existants est considéré comme négatif par 14 contributeurs sur 28, neutre par 10 contributeurs et positif (voire très positif) par 4 contributeurs.
44. La principale origine de l'impact négatif serait la diminution du nombre de dossiers traités par office. Au contraire, l'impact positif viendrait d'une dynamisation des offices d'avocats aux Conseils.


11. Impact sur les conditions de travail des collaborateurs des offices (questions 61 et 62)


45. L'impact de la création de nouveaux offices sur les conditions de travail des collaborateurs des offices est neutre pour 22 contributeurs sur 28.
46. Sur les 28, seuls 3 des répondants qui identifient un impact négatif l'expliquent par une baisse du nombre de dossiers à confier aux collaborateurs.


12. Impact sur les clients - prix, qualité de service, etc. (questions 63 et 64)


47. L'impact des nouveaux offices d'avocats aux Conseils sur les clients est considéré comme négatif (voire très négatif) par 5 contributeurs sur 28, neutre par 17 contributeurs, positif par 6 contributeurs.
48. Les contributeurs estimant que l'impact est positif mentionnent des tarifs inférieurs, un suivi personnalisé et une plus grande disponibilité des avocats aux Conseils.
49. Les répondants considérant l'impact comme négatif, voire très négatif, évoquent notamment le risque que, dans un environnement plus concurrentiel, les avocats aux Conseils soient moins incités à jouer leur rôle de filtre des pourvois.


13. Impact sur le travail en juridiction (questions 65 et 66)


50. Sur les 28 contributeurs ayant répondu à ces questions, l'impact de la création des nouveaux offices sur le travail des juridictions est considéré comme neutre par 24 contributeurs et négatif par 4 contributeurs.
51. La principale explication avancée par les contributeurs estimant que l'impact est négatif est le risque que, dans un environnement plus concurrentiel, les avocats aux Conseils soient moins incités à jouer leur rôle de filtre des pourvois.


Règles de confraternité et règlement de déontologie (question 67)


52. Sur les 33 contributeurs à la consultation publique, 28 ont répondu à la question sur les règles de confraternité et le règlement de déontologie.
53. Pour 26 d'entre eux, les règles de confraternité dans leur version actuelle apparaissent justifiées et proportionnées à l'objectif d'intérêt général qu'elles visent à préserver.
54. En revanche, un répondant souligne que les règles en matière de confraternité et de déontologie ignorent la question des collaborateurs.


Accès des femmes à la profession (question 68)


55. Sur les 33 contributeurs à la consultation publique, 14 ont répondu à la question sur l'accès des femmes à la profession.
56. Si pour la majorité d'entre eux, l'accès des femmes aux offices d'avocat aux Conseils ne nécessite pas d'aménagement particulier, certains contributeurs estiment qu'une indemnisation du congé maternité serait un avantage et que la formation à l'IFRAC n'est pas aisément compatible avec une vie de famille.


Autres observations (question 69)


57. Deux contributeurs estiment que la création d'offices ne répond pas aux problèmes de la profession aux motifs que l'augmentation du nombre d'offices ne bénéficie pas aux justiciables et que les parts de marché ne sont pas redistribuées par les créations d'offices.
58. Deux répondants demandent à l'Autorité que soient prises en compte les difficultés pour les offices existants de trouver un successeur ou un associé. Selon un des deux répondants, « [c]ela peut entrainer un risque de fragilisation des offices existants ».
59. Enfin, des répondants estiment :


- que le problème du vivier de candidats ne vient pas du manque d'attractivité, mais considère que cela proviendrait du fait de la spécialisation des études de droit, antagoniste avec la pluridisciplinarité de la profession d'avocat aux Conseils ;
- qu'il serait utile d'assouplir les règles permettant la séparation des associés (en cas de mésentente par exemple).


V. - Rappel des questions posées


1. Personne de contact


Civilité
Identité
A quel titre participez-vous à la présente consultation publique ?
Coordonnées électroniques
Coordonnées téléphoniques
Coordonnées postales
Tranche d'âge


2. Autres personnes que celles remplissant les conditions d'exercice de la profession d'avocat aux Conseils


Vous répondez au présent questionnaire en qualité de
Veuillez télécharger un justificatif attestant de votre qualité


3. Personne travaillant au sein d'un cabinet d'avocat aux Conseils ou envisageant d'y travailler


Vous répondez au présent questionnaire en tant que personne remplissant les conditions requises pour aux Conseils ou envisageant de les remplir. Plus précisément, vous êtes
Veuillez télécharger un justificatif attestant de votre qualité


4. Avocat aux Conseils titulaire d'un office individuel


Dénomination de la société
Votre société est-elle détenue par l'intermédiaire d'une SPFPL (société de participations financières de professions libérales) ?


5. Avocat aux Conseils en exercice d'une société titulaire d'un office


Type de société
Dénomination de la société
S'agit-il d'une société pluri-professionnelle d'exercice constituée pour l'exercice en commun de plusieurs professions ?
Votre société est-elle détenue par l'intermédiaire d'une SPFPL (Société de participations financières de professions libérales) ?
Avez-vous parmi vos effectifs un(e) avocat(e) au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié(e) ?


6. Avocat aux Conseils exerçant dans une société pluri-professionnelle d'exercice (SPE)


Quelles sont les autres professions associées ?


7. Avocat aux Conseils n'exerçant pas dans une SPE


Envisagez-vous d'évoluer vers une société pluri-professionnelle d'exercice?


8. Avocat aux Conseils n'exerçant pas dans une SPE mais voulant évoluer vers une SPE


Quelles seraient les autres professions associées ?


9. Office existant


Etiez-vous déjà titulaire ou associé(e) d'un cabinet d'avocats aux Conseils avant le 5 décembre 2016 ?


10. Office créé dans le cadre de la loi n°2015-990 du 6 août 2015


Votre office a-t-il été créé dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ?


11. Forme juridique d'un nouvel office créé


Au moment de sa création, votre office avait-il la même forme juridique que celle qu'il a maintenant ?


12. Développement de la clientèle des nouveaux avocats aux Conseils


Depuis la création de votre office, avez-vous pu développer votre clientèle?
Le cas échéant, quels sont les principaux obstacles au développement de la clientèle rencontrés par votre office ?
Avez-vous dû réviser votre plan de financement à la suite de votre installation ?
Comment anticipez-vous l'évolution du volume d'activité de votre office dans les 5 prochaines années ?


13. Publicité et sollicitation personnalisée


L'encadrement actuel de la publicité vous semble-t-il adapté ?
L'encadrement actuel de la sollicitation personnalisée vous semble-t-il adapté ?
Selon vous, les moyens de communication autorisés permettent-ils de faire connaître et valoriser les activités d'un office ?
Quels moyens utilisez-vous pour vous faire connaître et développer votre clientèle ?
Selon vous, quelles améliorations des règles encadrant la publicité et la sollicitation personnalisée pourraient être proposées ?


14. Impact de la crise sanitaire sur l'activité des offices


La crise sanitaire a-t-elle impacté le nombre de dossiers ?
Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté le volume de vos activités?
Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté votre chiffre d'affaires?
L'impact sur votre activité est-il principalement lié
Au moment où vous répondez à ce questionnaire, considérez-vous que
Au moment où vous répondez à ce questionnaire, considérez-vous que
Avez-vous reçu une aide financière pour faire face à la crise sanitaire ?
Veuillez indiquer les sources et montants des aides reçues
La crise sanitaire a-t-elle modifié vos habitudes de travail durablement?
Qu'avez-vous changé durablement en raison de la crise sanitaire?


15. Transparence de l'information relative aux postes disponibles


En tant que professionnel exerçant ou pouvant exercer le métier d'avocat aux Conseils, estimez- vous être suffisamment informé(e) des postes à pourvoir dans les offices existants ?
De quelle(s) manière(s) êtes-vous informé(e) des postes à pourvoir dans les offices existants ?
Selon vous, quels seraient les axes d'amélioration concernant l'information relative aux postes à pourvoir dans les offices existants ?
En tant que professionnel exerçant ou pouvant exercer le métier d'avocat aux Conseils, estimez- vous être suffisamment informé(e) des postes à pourvoir dans les offices créés ou vacants ?
De quelle(s) manière(s) êtes-vous informé(e) des postes à pourvoir dans les offices créés ou vacants ?
Selon vous, quels seraient les axes d'amélioration concernant l'information relative aux postes à pourvoir dans les offices créés ou vacants ?


16. Candidature sur la période 2023-2025


Si de nouvelles recommandations en matière de créations d'offices sont faites, souhaitez-vous candidater au cours de la période 2023-2025 ?


17. Personne ne voulant pas candidater dans un nouvel office créé en 2023-2025


Pour quelle(s) raison(s) ne souhaitez-vous pas candidater dans un office qui serait créé dans la période 2023-2025 ?


18. Avenir professionnel des collaborateurs non titulaires du CAPAC


Souhaiteriez-vous devenir avocat aux Conseils ?


19. Procédure de nomination


Selon vous, les règles encadrant les modalités de candidature à la procédure de nomination (délais, clarté des règles, etc.) posent-elles des difficultés ?
Selon vous, au regard du besoin de création de nouveaux offices, la procédure de nomination (exposée supra) vous apparaît
Le cas échéant, quelles modifications de cette procédure suggérez-vous ?


20. Possibilités d'élargissement du vivier de candidats (conditions d'accès)


En plus des recommandations faites par l'Autorité dans son avis 21-A-02, quelles autres mesures permettraient, selon vous, d'accroître l'attractivité et les conditions d'accès de la profession d'avocat aux Conseils ?
Plus précisément en ce qui concerne le cursus IFRAC, des aménagements sont-ils envisageables pour améliorer l'attractivité et les conditions d'accès à la profession d'avocat aux conseils ?


21. Projet de réforme du pourvoi en cassation


Selon vous, quel impact le nouveau système de traitement des pourvois par la cour de cassation a-t-il sur l'activité des AVAC ?


22. L'impact des créations récentes


Selon vous, la création des nouveaux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a eu un impact sur les titulaires ou associés d'offices existants
Pour quelles raisons ?
Selon vous, la création des nouveaux offices d'avocats Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a eu un impact sur les conditions de travail des collaborateurs des offices
Pour quelles raisons ?
Selon vous, quel impact sur les clients (prix, qualité du service rendu, etc.) a eu la création des nouveaux offices ?
Pour quelles raisons ?
Selon vous, quel impact sur le travail des juridictions (Conseil d'Etat, Cour de cassation, autres juridictions) a eu la création des nouveaux offices ?
Pour quelles raisons ?


23. Règles de confraternité du règlement de déontologie


Selon vous, les règles de confraternité dans leur version actuelle apparaissent-elles justifiées et proportionnées à l'objectif d'intérêt général qu'elles visent à préserver ?


24. Accès des femmes et des hommes à la profession


Quels seraient, selon vous, les moyens envisageables pour permettre un meilleur accès des femmes à la profession ?


25. Autres observations


Avez-vous d'autres observations concernant le futur avis de l'Autorité ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger à l'appui de vos observations tous documents qu'il vous semble utile de porter à la connaissance de l'Autorité.


(1) Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de l'avis numérotés ci-après et son annexe.
(2) Avis n° 21-A-02 du 23 mars 2021, points 286 et suivants.
(3) Avis n° 21-A-02 du 23 mars 2021, points 294 et suivants.
(4) Avis n° 21-A-02 du 23 mars 2021, points 343 et suivants.
(5) Pour une présentation détaillée du cadre juridique et de l'organisation de la formation de la profession, voir les avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016 (points 9 et suivants) et n° 18-A-11 du 25 octobre 2018 (points 5 et suivants) relatifs à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
(6) Décret n° 2021-171 du 16 février 2021 organisant la représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Voir l'article 31-2 du décret du 28 octobre 1991 précité.
(7) Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.
(8) Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée.
(9) Alinéa 2 de l'article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée.
(10) Alinéa premier de l'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée.
(11) Article 131 de l'ordonnance du 8 février 2023 précitée.
(12) Ibid., 5° de l'article 131. L'article 3-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »
(13) Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité.
(14) Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 précité ne contient pas de disposition équivalente à celle du cinquième et dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. La limitation à quatre associés en exercice par structure n'est par conséquent applicable :
- ni aux sociétés commerciales qui sont constituées pour le seul exercice de la profession d'avocat aux Conseils ;
- ni aux sociétés civiles autres que celles régies par la loi du 29 novembre 1966 et qui sont constituées à cette même fin ;
- ni aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice.
La direction des affaires civiles et du sceau (ci-après « DACS ») et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, rédactrices du projet de décret, ont confirmé aux services d'instruction la validité de cette analyse juridique dans le cadre de l'instruction de l'avis n° 18-A-11 du 25 octobre 2018.
(15) Règlement de l'IFRAC adopté par délibération du conseil de l'Ordre des avocats aux Conseils le 9 mai 2019, approuvé par l'arrêté du 24 septembre 2020 portant approbation de la modification du règlement intérieur de l'Institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, après avis favorable du conseil d'administration de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation rendu le 16 septembre 2020.
(16) Cote 3292.
(17) Règlement de l'IFRAC adopté le 9 mai 2019 précité, article 16.
(18) Le conseil de l'Ordre doit être également être consulté en cas de modification de l'affectation du stagiaire par le président du conseil de l'Ordre (article 10 du décret du 28 octobre 1991 précité) ou pour fixer la rémunération du stagiaire en l'absence d'accord amiable (article 11), et le dossier de stage doit lui être transmis (article 13).
(19) Les demandes de dispense sont effectuées au moment de l'inscription au CAPAC car aucun professionnel n'est complètement dispensé de cet examen. En effet, selon son profil, il est possible d'être dispensé de l'ensemble ou bien d'une seule épreuve écrite d'admissibilité et de toutes les épreuves orales, à l'exception de deux.
(20) Les professionnels pouvant bénéficier de dispenses sont, par exemple, les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes, les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique (qui disposent d'au moins 4 ans d'expérience dans cette fonction et d'un an de pratique auprès d'un avocat aux Conseils) ou bien les avocats à la Cour inscrits depuis au moins 10 ans au tableau d'un barreau (qui disposent d'un an de pratique auprès d'un avocat aux Conseils).
(21) Article 17 du décret n° 91-1125 précité.
(22) Arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
(23) Article 17 du décret n° 91-1125 précité.
(24) Décret n° 2019-820 du 2 août 2019 a modifié l'article 18 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 précité.
(25) Arrêté du 27 août 2019 portant désignation des membres du jury de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
(26) Articles 7 et 7-1 du décret du 28 octobre 1991 modifié.
(27) Ibid., article 14.
(28) Ibid., article 15.
(29) Articles 52 et 57 de la loi CAECE précitée.
(30) A l'exception des rétributions versées par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Voir infra.
(31) Article 35 du décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée.
(32) Article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi CAECE. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à en contrôler le respect par l'article L. 511-8 du code de la consommation et disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête conférés par le même code.
(33) Points 53 et 55 du règlement général de déontologie du 5 novembre 2020.
(34) Notamment les obligations de modération et de délicatesse prévues par les dispositions de l'article 35 du décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 précité.
(35) Article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée.
(36) Ibid.
(37) Point 51 du règlement général de déontologie des avocats aux Conseils.
(38) Avis n° 16-A-18, point 61.
(39) Article 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
(40) Article 2 de la loi du 10 juillet 1991 précitée.
(41) Articles 3 à 7 de la loi du 10 juillet 1991 précitée ainsi que les articles 2 à 11 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
(42) Articles 3 et 5 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.
(43) Circulaire JUST2301654C du 17 janvier 2023.
(44) Ces plafonds sont majorés en fonction de la composition du foyer fiscal.
(45) Article 20 du décret du 28 décembre 2020 précité.
(46) Ibid., Article 22.
(47) Ibid., Article 86 : « La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ou qui interviennent en matière juridictionnelle au titre de l'article 19-1 de la même loi est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle » (soulignement ajouté).
(48) Ibid., 2° de l'article 91.
(49) Cote 3183.
(50) Article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 précité, créé par l'article 12 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Anciennement, l'article 93 du même décret.
(51) Rapport de la « mission sur la discipline des professions du droit et du chiffre », inspection générale de la justice, octobre 2020, rapport n° 074-20.
(52) Rapport IGJ précité, page 3.
(53) Projet de loi pour la confiance en l'institution judiciaire, n° 4091, déposé le 14 avril 2021.
(54) L'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; le décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels ; le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; l'arrêté du 22 avril 2022 désignant les chambres de discipline instituées en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
(55) Concernant les avocats aux Conseils, l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2022 précitée prévoit que selon que les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits, les juridictions de l'ordre administratif ou les juridictions de l'ordre judiciaire, le pouvoir disciplinaire sera exercé par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour.
(56) L'article 2 de l'ordonnance du 13 avril 2022 précitée dispose qu'un « […] code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d'Etat. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s'applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions ».
(57) Le projet de décret portant code de déontologie des avocats aux Conseils a été soumis à l'examen de l'Autorité, qui a rendu un avis le 10 février 2023 (avis n° 23-A-02).
(58) Voir l'avis n° 23-A-02 précité, points 36 à 47.
(59) Article L. 462-4-2 du code de commerce.
(60) Idem.
(61) Article 25 du décret n° 91-1125 précité.
(62) Article 26 du décret n° 91-1125 précité.
(63) Article 27 du décret n° 91-1125 précité.
(64) Arrêté du 1er octobre 2020 portant désignation du président et des membres de la commission instituée à l'article 27 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
(65) Article 28 du décret n° 91-1125 précité.
(66) Article 27 du décret n° 91-1125 précité.
(67) Article 24 du décret n° 91-1125 précité.
(68) Arrêté du 20 avril 2021 portant création de deux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
(69) Il convient de noter qu'une associée supplémentaire a été nommée dans un office existant par arrêté du garde des sceaux du 1er février 2021.
(70) La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit, par exemple : la suppression des attestations de déplacements en journée et l'autorisation des déplacements inter-régionaux autorisés à partir du 3 mai 2021, la réouverture des commerces et de nombreux lieux de divertissement à partir du 19 mai 2021, le décalage du couvre-feu à 21 heures à partir du 19 mai 2021, puis à 23 heures à partir du 9 juin 2021 et, enfin, sa levée à partir du 20 juin 2021.
(71)Voir la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19.
(72) Banque de France, Rapport annuel 2021, p. 9.
(73) INSEE, Indice de chiffre d'affaires - Activités juridiques (NAF rév. 2, niv. groupe poste 69.1), 28 février 2023.
(74) Xerfi, l'activité des professions juridiques, décembre 2022, p. 53. Le niveau de consommation pour l'année 2022 correspond à une estimation.
(75) Indice des prix à la consommation. INSEE, Informations rapides, n° 10, 14 janvier 2022.
(76) Indice des prix à la consommation. INSEE, Taux d'inflation, Données annuelles de 1991 à 2022, 13 janvier 2023.
(77) Banque de France, Projections macroéconomiques, 17 décembre 2022, p.3.
(78) Cote 1566.
(79) Cotes 335 et 1565.
(80) Cote 3292.
(81) Cote 476.
(82) Cette étude, transmise par l'Ordre le 3 février 2023, a été réalisée par le cabinet Deloitte à la demande de l'Ordre des avocats aux Conseils. Cotes 3188 et suivantes.
(83) Cote 3211 .
(84) Selon l'Ordre des avocats aux Conseils, après l'obtention du certificat de fin de formation de l'IFRAC, les candidats aux CAPAC préparent généralement l'examen pendant un à deux ans, « établissant ainsi la durée totale de formation de 4 à 5 ans ».
(85) Selon l'étude, ce choix vient d'une analyse des données réelles qui « montre une durée moyenne de 2,2 ans entre l'obtention du CAPAC et l'inscription à l'Ordre des avocats sur la période 2016 - 2020 ».
(86) Selon l'étude, ce taux correspond à la moyenne, sur la période 2014-2022, des ratios « entre le nombre de personnes se présentant à l'examen de première année à l'IFRAC et le nombre d'admis au CAPAC cinq ans plus tard. Ce taux de sélection prend ainsi en compte les candidats passant le CAPAC pour la deuxième ou troisième fois à la suite d'échecs précédents ».
(87) Cote 3212.
(88) Avis n° 21-A-02 du 23 mars 2021, points 125 et suivants, avis n° 18-A-11 du 25 octobre 2018, points 40 et suivants.
(89) Avis n° 18-A-11 précité, point 41.
(90) Article L. 444-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; article R. 444-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit ; avis de l'Autorité de la concurrence n° 20-A-03 du 14 février 2020 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce.
(91) Par arrêtés du 28 février 2020 fixant respectivement les tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires (NOR : ECOC2003883A), notaires (NOR : ECOC2003886A), greffiers des tribunaux de commerce (NOR : ECOC2003882A) et des huissiers de justice (NOR : ECOC2003885A), l'objectif de taux de résultat moyen a ainsi été respectivement fixé à 29 %, 30 %, 30 % et 31,7 % pour ces différentes professions.
(92) Avis n° 21-A-02 précité, point 129 et avis n° 18-A-11 précité, point 41.
(93) Avis n° 21-A-04 du 28 avril 2021 relatif à la liberté d'installation des notaires et à une proposition de carte révisée des zones d'implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices notariaux, page 30.
(94) Avis n° 21-A-02 précité, page 33.
(95) Certains offices n'ayant pas été en capacité de fournir la ventilation de leur chiffre d'affaires, les statistiques ont été calculées à partir des données d'environ 80 % des offices en 2017, 60 % en 2019 et 80 % en 2021.
(96) Le nombre d'affaires nouvelles en matière civile devant la Cour de cassation a baissé de 19 % en 2020 (voir infra). S'agissant de l'activité du Conseil d'Etat en 2020, le nombre d'affaires nouvelles est resté assez stable (+ 3 % par rapport à 2019) si on prend en compte les référés (principalement des référés de premier ressort pour lesquels le ministère d'un avocat aux Conseils n'est pas obligatoire), mais il a baissé de 11,5 % si on les exclut (voir infra).
(97) Avis n° 21-A-02 précité, point 137.
(98) Ont été pris en compte dans le calcul les offices créés depuis 2017 pour lesquels l'Autorité dispose des données pour au moins 2 années sur la période 2017-2021.
(99) Avis n° 16-A-18, points 162 à 163, n° 18-A-11, points 49 à 50 et n° 21-A-02, points 138 à 141.
(100) Environ 80 % des offices.
(101) Avis n° 16-A-18 précité, point 177, avis n° 18-A-11 précité, points 55 et 56 et avis n° 21-A-02 précité, points 147 et suivants.
(102) Avis n° 18-A-11 précité, point 55.
(103) Le nombre de dossiers est un peu inférieur à 800 si on prend en compte les offices créés depuis 2017.
(104) En 2021, l'Ordre des avocats aux Conseils a déclaré à l'Autorité que les contrats prévoient généralement une rémunération plancher de l'ordre de 3 000 euros. Avis n° 21-A-02 précité, point 132.
(105) Voir par exemple l'avis n° 21-A-02 précité, point 145.
(106) Cotes 178 et 188.
(107) Sur les 70 offices d'avocats aux Conseils, 32 réponses ont été recueillies par l'Autorité, dont 9 émanant d'offices créés depuis 2017.
(108) Cotes 3698 à 3770.
(109) Données nettes après déduction des ordonnances du président de la section du contentieux.
(110) Le nombre d'affaires enregistrées par le juge des référés du Conseil d'Etat a augmenté de 200 % en 2020, puis baissé de 30 % en 2021. Conseil d'Etat, Rapport publique 2021, p. 38.
(111) Conseil d'Etat, Rapport public 2020, p. 51.
(112) Voir l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire.
(113) Données nettes après déduction des ordonnances du président de la section du contentieux.
(114) Cotes 1582-1583. La hausse mentionnée concerne le nombre de pourvois nets « hors-séries », c'est-à-dire qu'il exclut les dossiers concernant une seule et même affaire.
(115) Les séries correspondent aux affaires présentant à juger une même question de droit.
(116) En 2020, le contentieux de l'asile a représenté 73 % de l'ensemble des pourvois présentés contre des décisions de juridictions administratives spécialisées. Conseil d'Etat, Rapport public 2021, p. 54.
(117) Conseil d'Etat, Rapport public 2021, p. 66.
(118) Conseil d'Etat, Rapport public 2021, p. 80. Sur les 1 051 pourvois déposés devant le Conseil d'Etat, 36 l'ont été par l'OFPRA et 1 015 l'ont été directement par les requérants.
(119) Cote 1583.
(120) Conseil d'Etat, « Chiffres clés 2022 de la juridiction administrative », février 2023, p. 2.
(121) Affaires pour lesquelles le ministère d'un avocat aux Conseils est obligatoire.
(122) Ce type de contentieux continue d'augmenter devant les tribunaux administratifs (voir le point 1.b) mais, selon le président de la section du contentieux, les données pourraient être gonflées par des affaires ne donnant pas lieu à un appel (les demandes de rendez-vous en préfecture).
(123) Ce type de contentieux diminue devant les tribunaux administratifs (voir le point 1.b).
(124) Les données relatives à l'activité de la Cour de cassation en matière civile présentées dans cet avis peuvent différer de celles contenues dans les précédents avis de l'Autorité en raison de changements opérés par la Cour de cassation en 2020 dans l'élaboration des statistiques présentées dans ses rapports annuels (cote 2079).
(125) Voir l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire.
(126) Cote 1574.
(127) Cote 1575.
(128) Cote 1545.
(129) Point 22 de la synthèse de la consultation publique.
(130) Ces taux de cassation correspondent au ratio entre le nombre de décisions de cassation et le nombre de décisions statuant sur les pourvois pour chaque matière concernée (civile ou pénale). Les sources des données utilisées sont les rapports annuels de la Cour de cassation pour les années 2017 à 2021.
(131) Cour de cassation, Rapport annuel 2021, p. 71.
(132) Cour de cassation, Rapport annuel 2021, p. 236.
(133) Cour de cassation, Rapport annuel 2021, p. 234.
(134) Avis n° 21-A-02 du 23 mars 2021 précité, point 215.
(135) Il s'agit de la somme des affaires nouvelles enregistrées par les chambres des appels correctionnels et les chambres de l'application des peines en appel ainsi que du nombre d'arrêts des chambres de l'instruction en appel (qui correspond à une approximation du nombre d'affaires nouvelles pour les chambres de l'instruction en appel).
(136) Avis n° 21-A-02 du 23 mars 2021 précité, points 212 et 216.
(137) Avis n° 21-A-02 du 23 mars 2021, point 291.
(138) Les taux de pourvoi en matière civile diffèrent de ceux présentés dans les avis précédents car l'Autorité n'utilise plus le nombre total d'affaires jugées devant les cours d'appel mais une variable plus précise, à savoir le nombre de « décisions des cours d'appel statuant sur les demandes susceptibles d'être attaquées devant la Cour de cassation » (Cour de cassation, Rapport annuel 2021, p. 234).
(139) Cour de cassation, Rapport annuel 2021, p. 275.
(140) Cote 1551.
(141) Cour de cassation, Rapport public 2021, pages 240 et 242.
(142) Cour de cassation, Rapport public 2021, pages 242.
(143) Cote 1577.
(144) Cote 1575.
(145) Cote 1551.
(146) Par exemple, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la loi n° 2021-1729 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
(147) Par exemple, en matière civile, un rapport de l'inspection générale de la justice évoque plusieurs raisons pour lesquelles la procédure participative serait peu utilisée en appel (manque de médiateurs, difficile sélection des dossiers susceptibles de trouver une solution amiable, contrainte des délais légaux, coût de la médiation…). En matière administrative, le rapport indique que la médiation serait plus difficile en appel qu'en première instance « car le litige s'est « crispé » sur des questions de droit du fait du premier jugement ». Il ajoute qu'en 2018 « les TA ont proposé 1158 médiations, 57 % ont été acceptées ; les CAA ont proposé 80 médiations, seulement 26 % ont été acceptées ». Rapport de l'inspection générale de la justice, juillet 2019, « Bilan des réformes de la procédure d'appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives », Fiche 15.
(148) Dans son discours du 5 janvier 2023, le garde des sceaux a précisé : « Aujourd'hui, les dispositions qui concernent l'amiable sont éparses et incomplètes ; il faut que les principes de l'amiable et ses outils se retrouvent dans un seul chapitre du code de procédure civile pour les rendre plus lisibles. »
(149) Article 1012 modifié par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions.
(150) La rupture conventionnelle en matière sociale permet à l'employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de rupture du contrat de travail qui les lie. Elle est prévue à titre individuel aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail créés par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Dans le cas d'un accord collectif, il s'agit de l'article L. 1237-19 du code du travail créé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail.
(151) L'article L. 1235-3 du code du travail tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précitée fixe les montants planchers et plafonds des indemnités à la charge de l'employeur dans le cas d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
(152) Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, depuis le 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Cette réforme est issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 précitée et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Cette réforme pourrait décourager certains justiciables à interjeter appel des décisions, donc conduire à une baisse des procédures devant les cours d'appel qui pourrait se répercuter sur la Cour de cassation. Néanmoins, l'impact sur la juridiction suprême pourrait être limité car l'exécution provisoire ne concerne pas toutes les décisions, les appels qui étaient formés principalement pour bénéficier de l'effet suspensif n'allaient sans doute que rarement en cassation et les recours pour obtenir la fin de l'exécution provisoire pourraient augmenter.
(153) Par exemple, le recours à la rupture conventionnelle a été multiplié par dix entre 2008 et 2021 (données sur les mouvements de main-d'œuvre disponibles sur le site internet de la DARES). En 2021, elles représentent un tiers des licenciements et ruptures conventionnelles cumulés.
(154) Rapport du comité des Etats généraux de la justice, page 175.
(155) Ce phénomène de complexification du contentieux, tant civil que pénal, a notamment été relevé dans le rapport « Rendre justice aux citoyens » (avril 2022) des Etats généraux de la justice. Par exemple, le rapport indique qu'une « spécialisation de certains magistrats doit être recherchée pour répondre aux défis résultant de la complexification de certains contentieux, notamment en matière économique » (p. 22). De plus, il explique l'allongement des « délais moyens des procédures civiles devant les TGI » essentiellement par « la déjudiciarisation de certains contentieux simples » et « la complexification croissante des affaires soumises aux juges » (en partie liée à l'inflation normative et procédurale) (p. 40 et 94).
(156) Cote 1577.
(157) Alinéa 1 de l'article 25 du décret n° 91-1125 précité.
(158) Le portail OPM est portail du ministère de la justice qui permet notamment aux officiers publics ou ministériels d'accéder aux téléprocédures obligatoires pour former les demandes relevant du ministre de la justice (par exemple, les demandes de nomination dans un office créé de notaire).
(159) Cotes 3132 à 3134.
(160) Avis n° 16-A-18, point 377.
(161) Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour, en application de l'article 26 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 précité et l'article 8 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Voir cote 3182.
(162) Ibid.
(163) Cote 3182.
(164) Cote 3229.
(165) Avis n° 18-A-11 précité, point n° 144 : « […] le nombre d'inscrits à l'IFRAC pour l'année 2018-2019 est de 24 (dont 13 auditeurs libres), contre 4 seulement l'année précédente […] ».
(166) Cote 1568.
(167) Ibid.
(168) Avis n° 21-A-02 précité, point n° 351.
(169) Cotes 3254-3255.
(170) Cote 3255.
(171) Cote 3255.
(172) Ibid.
(173) Cote 3256.
(174) Ibid.
(175) Alinéa 6, article 3 du règlement intérieur adopté par délibération du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation réuni en sa séance du 20 septembre 2018.
(176) Cotes 3307-3308.
(177) Ibid.
(178) Cote 3257.
(179) Article 5 du règlement intérieur de l'IFRAC du 9 mai 2019.
(180) Ibid., article 3 alinéa 3.
(181) Ibid., article 3 alinéa 4.
(182) Cote 3292.
(183) Cote 3294.
(184) Cote 3257.
(185) Cote 3256.
(186) Ibid.
(187) Avis n° 16-A-11, points 183 et 184.
(188) Plus de 200 collaborateurs réaliseraient plus de 0,75 ETP.
(189) A titre illustratif, conformément au décret du 28 octobre 1991 précité, les avocats à la Cour doivent justifier de 10 ans au moins d'inscription au tableau d'un barreau et d'un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat aux Conseils.
(190) Cote 3293.
(191) Voir également l'article 28 du même décret concernant la composition de cette commission.
(192) Cote 3229.
(193) Avis n° 21-A-02, points 341 et 342.
(194) Cote 3230.
(195) Cote 3230.
(196) Pour mémoire, article 26 du décret du 28 octobre 1991 : « Pour chaque demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23. Il peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 22 ».
(197) Cote 3231.
(198) Cote 3230.
(199) Article 24 du décret du 28 octobre 1991 précité.
(200) Cotes 3233, 3237 et 3241.
(201) Cote 3235.
(202) Cote 3230.
(203) Cote 3231.
(204) Reprise de la recommandation n° 1 de l'avis n° 21-A-02 du 23 mars 2021.
(205) Cote 3183.
(206) Ibid.
(207) Cote 3229.
(208) Avis n° 21-A-02, point 293.
(209) Cote 3290.
(210) Cote 3297.
(211) Cote 1561.
(212) Cote 111.
(213) Cote 105.
(214) En principe, le président de l'Ordre demande à l'avocat aux Conseils le plus ancien inscrit au tableau, immédiatement après le dernier avocat aux Conseils nommé dans un bureau d'aide juridictionnelle. Cote 3297.
(215) Cote 1562.
(216) Cotes 3297-3298.
(217) Cote 3297.
(218) Cote 1563.
(219) Cote 1569.
(220) Cote 3296.
(221) Les divisions 1 (affaires civiles et commerciales), 4 (affaires prud'homales) et 5 (affaires pénales).
(222) Les divisions 2 (affaires civiles et baux commerciaux), 3 (affaires civiles et droit de la famille) et 6 (affaires de sécurité sociale).
(223) Cote 3160.
(224) Ibid.
(225) Cote 1562.
(226) Cotes 309-312.
(227) A l'exception des 2 offices créés en août 2021.
(228) Cote 1562.
(229) En particulier, l'attribution des dossiers d'aide juridictionnelle, l'affectation aux bureaux d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation et aux permanences de référés.
(230) Entendue sur ce point par les services d'instruction dans le cadre de l'instruction du présent avis, la Chancellerie a indiqué que la réflexion qui était en cours n'avait pas encore aboutie en raison notamment de difficultés techniques persistantes.
(231) Avis n° 21-A-02, point 312.
(232) Cotes 3308-3309.
(233) Cotes 3294 et 3309.
(234) Cote 3309.
(235) Pour mémoire, le nombre d'avocats aux Conseils n'avait pas changé depuis 1817.
(236) Certaines contributions n'ont pas pu être exploitées en raison, notamment, de données manquantes (utilisation de pseudonymes, absence de réponses, personnes ayant participé 2 fois à la consultation publique, etc.).