Les autorités organisatrices de la mobilité, mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports, ainsi que les communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II de ce même article, peuvent bénéficier d'une aide exceptionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues au présent arrêté.
L'aide peut bénéficier, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, aux collectivités et à leurs groupements qui sont autorités organisatrices de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports.