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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2023-298 du 21 avril 2023 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des journalistes et techniciens accrédités au sein du village des médias des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2023-298 du 21 avril 2023 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des journalistes et techniciens accrédités au sein du village des médias des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


Trois mois avant la livraison, à l'exploitant ou à toute personne agissant en son nom et pour son compte, des bâtiments mentionnés à l'article 1er, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour organiser une visite de la commission spéciale, dans un délai d'un mois à compter de cette saisine.
Cette saisine est accompagnée de la transmission du dossier technique relatif à la conformité aux règles de sécurité contre les risques d'incendie dont le contenu est défini par l'arrêté prévu par l'article 1er.
La commission spéciale n'a pas compétence pour se prononcer sur la solidité d'un ouvrage. Elle ne peut rendre un avis dans son domaine de compétence que lorsque le contrôle technique mentionné à l'article 3 a été effectué et que les conclusions de celui-ci lui ont été communiquées.
A cette fin, cinq jours avant la visite de la commission, le maître d'ouvrage transmet au préfet :


- le rapport final de contrôle technique exempt de réserves majeures, accompagné d'une synthèse retraçant les missions de contrôle relatives à la solidité et à la sécurité réalisées dans le cadre du contrôle technique mentionné à l'article 3 ;
- une notice présentant les mesures techniques et d'exploitation prévues pour répondre aux exigences de sécurité incendie en application du présent décret et de son arrêté d'application.


Le maître d'ouvrage, un représentant de l'exploitant des bâtiments durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un représentant de la société de livraison des ouvrages olympiques assistent aux visites des bâtiments organisées par la commission spéciale. Ils sont entendus à la demande de la commission ou sur leur demande.
A l'issue de la visite, la commission rend un avis sur la conformité du projet aux règles fixées par l'arrêté prévu par l'article 1er. A réception de cet avis et dans un délai de deux mois après celle-ci, le préfet peut conditionner l'entrée en exploitation des bâtiments au respect des mesures destinées à garantir la sécurité des usagers et s'y opposer si ces mesures n'ont pas été correctement réalisées.