Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes :
I. - Pour les systèmes de contrôle d'accès aux emprises et locaux mentionnés à l'article 1er :
1° En ce qui concerne les agents du ministère de la défense, les visiteurs et les prestataires extérieurs intervenant dans le cadre de missions de longue durée :
a) Les données relatives à l'identité : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, photographie d'identité ;
b) Les données relatives à la situation professionnelle : grade, fonction, unité, service ou entreprise ;
c) Les données relatives au badge d'accès : type de mention (« permanent agent », « permanent extérieur », « intervenant temporaire », « visiteur »), numéro, dates d'établissement et de validité, code d'utilisateur, zones de circulation autorisées, points d'entrée et de sortie autorisés, plages horaires autorisées ;
d) Les données relatives aux déplacements au sein des emprises et locaux (identification de la carte d'accès, des points de contrôle, date, heure et sens de passage, consignes particulières relatives aux déplacements) ;
e) Les données relatives au véhicule : marque et type du véhicule privé ou d'entreprise utilisé, numéro minéralogique, numéro de l'autorisation d'entrée ou de stationnement du véhicule, date d'établissement de l'autorisation, date de validité, emplacement de stationnement autorisé ;
f) Les données relatives aux incidents, liés notamment au non-respect d'une interdiction d'accès ou à une tentative d'intrusion ;
g) Le nom de l'agent chargé de la délivrance des droits d'accès ;
2° En ce qui concerne uniquement les agents du ministère de la défense :
a) Les numéros d'identification ;
b) Le numéro de téléphone professionnel ;
3° En ce qui concerne uniquement les visiteurs :
a) Les données d'identification de la personne : type et numéro de pièce d'identité, date et autorité de délivrance de la pièce d'identité, date de validité de la pièce d'identité ;
b) Les données relatives à la visite : motif de la visite, date de début et de fin, nom de la personne visitée, service ou affectation de la personne visitée.
II. - Pour les systèmes de vidéosurveillance et d'interphonie :
Les captures d'images et enregistrements sonores, date et heure, identifiant du capteur et le cas échéant, géolocalisation du capteur.
III. - Pour les systèmes de visualisation des plaques d'immatriculation des véhicules :
1° La photographie du numéro d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
3° La photographie du véhicule et de ses éventuels occupants ;
4° La date et l'heure de chaque photographie ;
5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé.
Les traitements mentionnés à l'article 1er peuvent prendre la forme de dispositifs fixes ou mobiles. Ils ne comportent pas de dispositif de reconnaissance faciale et, à l'exception des systèmes d'interphonie, ne peuvent recourir à des dispositifs d'enregistrement sonore qu'en dehors des horaires auxquels les emprises ou locaux sont accessibles conformément aux règlements applicables à ces lieux.
Les bureaux ou postes de travail, les lieux d'intimité et de convivialité, ceux destinés aux activités syndicales ainsi que leurs accès directs, les espaces cultuels et les lieux dans lesquels se tiennent des échanges couverts par le secret professionnel et le secret de la défense nationale ne peuvent être filmés.