Après consultation du dirigeant de l'organisme, le contrôleur établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable, ou à une procédure d'information, les projets d'actes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
Ce document peut prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés aux articles 7 et 8, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au dirigeant et aux autorités de tutelle.