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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2023 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes de l'audiovisuel public)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2023 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes de l'audiovisuel public)


Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 6 :


- les projets de décisions portant sur les recrutements, rémunérations, primes et indemnités de toute nature y compris de départ à la retraite, à l'exclusion des décisions par lesquelles le ministre approuve les rémunérations des mandataires sociaux ;
- les projets de mesures individuelles de revalorisation salariale ;
- les projets d'accords transactionnels de nature individuelle faisant suite à un licenciement ou à une rupture conventionnelle ;
- les projets de conventions, contrats et marchés ainsi que leurs avenants, quel qu'en soit l'objet, relevant de la commande publique ou non, ainsi que les éventuelles transactions correspondantes ;
- les projets d'engagements de programmes ;
- les projets relatifs à toute opération de nature immobilière.


Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
S'il ne se conforme pas à l'avis ou à la décision du contrôleur, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée dans le délai d'un mois.