Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 243-15 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « au calcul des cotisations », sont ajoutés les mots : « ou des contributions » ;
b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
c) Le III devient le V ;
d) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque l'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 du code du travail ne satisfait pas à l'obligation déclarative annuelle mentionnée à l'article L. 5212-5 du même code, un montant de contribution est fixé, à titre provisoire. Ce montant correspond au produit, majoré de 25 %, du coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise, déterminé par décret, par la différence entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi déclarés, le cas échéant, par l'employeur au cours de l'année. Le taux de majoration est augmenté de cinq points à chaque échéance non déclarée consécutive.
« La contribution déterminée en application du précédent alinéa est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite. » ;
e) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement aux notifications prévues au II et au III, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
« Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 est portée à 8 % du montant des cotisations et contributions mentionné à l'alinéa précédent. » ;
2° A l'article R. 243-19, la référence : « R. 242-15 » est remplacée par la référence : « R. 243-15 ».