Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-295 du 19 avril 2023 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles et sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-295 du 19 avril 2023 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles et sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés)


A la section 16 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, sont ajoutés les articles suivants :


« Art. D. 224-63.-Pour l'application de la présente section, on entend par « support durable » : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation.


« Art. D. 224-64.-A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-62, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-112, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.
« Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-61.
« Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations mentionnées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.


« Art. D. 224-65.-Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-62, le professionnel permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.
« Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.
« Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-61 du code de la consommation.


« Art. D. 224-66.-Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Ce dernier précise son choix sur support durable.


« Art. D. 224-67.-Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans. »