La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la partie réglementaire du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° L'article R. 461-8 est remplacé par un article D. 461-8 ainsi rédigé :
« Art. D. 461-8.-La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 est accordée aux établissements d'enseignement artistique dispensant une formation technologique et professionnelle dans le cadre de la formation initiale et conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue.
« La reconnaissance ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
« La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
« L'établissement prévoit les conditions d'entrée en formation, les connaissances et compétences à acquérir et le caractère progressif des cursus.
« Les formations sont organisées en unités d'enseignement. Elles peuvent se dérouler notamment sous la forme de cours théoriques ou magistraux, de travaux pratiques ou de stages.
« Les évaluations qui se déroulent sous la forme continue prévoient une évaluation terminale. Elles peuvent se dérouler sous la forme d'écrit, d'entretien oral ou de mise en situation pratique.
« Les formations d'une durée de deux ans sont constituées de quatre semestres et conduisent à un diplôme de niveau 5. Les formations d'une durée de trois ans sont constituées de six semestres et conduisent à un diplôme de niveau 6.
« Les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances sont précisées dans le règlement intérieur et le règlement des études.
« Pour les établissements d'enseignement artistique supérieur, les enseignements comportent des acquisitions en relation étroite avec l'intitulé des diplômes délivrés.
« Les diplômes délivrés par les établissements reconnus au sens de l'article L. 361-2 sont des diplômes d'établissement. » ;
2° L'article R. 461-9 devient l'article D. 461-9et est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'un personnel », est inséré le mot : « enseignant » ;
b) Les mots : « pour la discipline enseignée » sont supprimés ;
c) Les mots : « dans la discipline enseignée » sont supprimés ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque discipline artistique où les enseignements conduisent à un titre ou diplôme de niveau 5 ou plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la discipline. En outre, pour les établissements d'enseignement artistique délivrant un titre ou diplôme d'enseignement artistique de niveau 6 et plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du certificat d'aptitude ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité concernée. » ;
3° Les articles R. 461-10 et R. 461-11 deviennent respectivement les articles D. 461-10 et D. 461-11.