Le livre IV du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article R. 461-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 461-12.-La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.
« Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;
2° L'article R. 461-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 461-13.-Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par le service compétent de la direction générale de la création artistique.
« Le délai mentionné à l'article R. 461-12 est alors porté à dix mois. » ;
3° Après l'article R. 461-13, il est inséré un article D. 461-14 ainsi rédigé :
« Art. D. 461-14.-La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
« La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;
4° L'article R. 461-15 est remplacé par un article D. 461-15 ainsi rédigé :
« Art. D. 461-15.-L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique. » ;
5° L'article R. 461-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 461-16.-Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique.
« Lorsque des manquements sérieux à ces conditions sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature de ces mesures.
« En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il peut prononcer le retrait de la reconnaissance. » ;
6° L'article R. 461-17 est abrogé ;
7° Après l'article R. 491-4, il est ajouté un article R. 491-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 491-5.-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte. » ;
8° Au 3° de l'article R. 492-2 et au 3° de l'article R. 493-2, les mots : « La référence au préfet de département est remplacé » sont remplacés par les mots : « Les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées » ;
9° Au 2° de l'article R. 494-2, après les mots : « au préfet de département », sont insérés les mots : « ou au préfet de région ».