Le diplôme délivré au candidat admis porte, pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.