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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2023-287 du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2023-287 du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti)


Outre le livret scolaire du candidat, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.
Il peut, au regard de ces éléments, procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales.