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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2023-287 du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2023-287 du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti)


Le diplôme national du brevet est ainsi délivré, pour les candidats du présent décret, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, dans les disciplines de chaque série, en application de l'article 4 du présent décret.