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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Délibération n° 2023/CA/03 du 30 mars 2023 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et relative à la réforme des aides aux projets techniques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Délibération n° 2023/CA/03 du 30 mars 2023 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et relative à la réforme des aides aux projets techniques)


Le titre III du livre VI du règlement général des aides financières susvisé est ainsi rédigé :


« Titre III
« AIDES FINANCIÈRES AUX PROJETS TECHNIQUES


« Chapitre 1er
« Dispositions générales


« Section 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 631-1.-Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir des projets techniques qui concourent à la création, la fabrication, la production, la diffusion ou la conservation des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles ou des jeux vidéo, ainsi que des opérations à caractère collectif à destination des professionnels des filières techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Ces aides visent à stimuler l'investissement des entreprises et renforcer la compétitivité et l'attractivité des filières de l'image animée, en favorisant la consolidation de l'appareil de production, l'innovation et la réduction de l'empreinte carbone.


« Art. 631-2.-L'attribution des aides financières aux projets techniques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et les articles 17,18,19,25,28,29 et 31 ou, le cas échéant, du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


« Section 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 631-3.-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux projets techniques.


« Art. 631-4.-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.


« Chapitre 2
« Aide à la faisabilité


« Art. 632-1.-Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la phase de faisabilité préalable au développement d'un produit ou d'un service innovant, y compris la création de prototypes.


« Art. 632-2.-Les aides à la faisabilité sont attribuées aux entreprises qui développent ou mettent à disposition des moyens techniques au bénéfice de la création, la fabrication, la production, la diffusion ou la conservation des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles ou des jeux vidéo.
« Les entreprises bénéficiaires assurent matériellement la réalisation technique du projet.


« Art. 632-3.-Pour être admis au bénéfice des aides à la faisabilité, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ;
« 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.


« Art. 632-4.-Les aides à la faisabilité sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses mentionnées au 3 (a, b, d et e) et au 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2.


« Art. 632-5.-Les aides à la faisabilité sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
« 1° De la capacité du projet à répondre aux besoins du marché, en cohérence avec la stratégie de développement de l'entreprise ;
« 2° De la qualité technique et du caractère innovant du projet ;
« 3° De l'intégration des enjeux environnementaux ;
« 4° De la cohérence du budget ;
« 5° De la capacité de l'entreprise à mener à bien la phase de faisabilité du projet.


« Art. 632-6.-Le montant des aides attribuées pour la phase de faisabilité d'un projet respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus aux 5 (c et d), 6 et 7 de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2.


« Chapitre 3
« Aide à la réalisation de projets


« Art. 633-1.-Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la réalisation de projets techniques permettant la mise à disposition d'un nouveau produit ou service, ou concourant à l'amélioration notable du processus de production interne, y compris le recours à des prestations de formation et de conseil liées à la réalisation des projets, ainsi que la promotion de ces projets.


« Art. 633-2.-Les aides à la réalisation de projets sont attribuées aux entreprises répondant aux conditions prévues aux articles 632-2 et 632-3.


« Art. 633-3.-Les aides à la réalisation de projets sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses mentionnées au 2 de l'article 17, au 3 de l'article 18, au 2 de l'article 19, au 3 (a, b, d et e) de l'article 25, au 2 de l'article 28, au 3 de l'article 29 et au 3 de l'article 31 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2.
« Elles peuvent également contribuer à la prise en charge de dépenses de promotion du projet, dans la limite de 20 % du montant des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent.


« Art. 633-4.-Les aides à la réalisation de projets sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
« 1° De la capacité du projet à répondre aux besoins du marché, en cohérence avec la stratégie de développement de l'entreprise ;
« 2° De la qualité technique et du caractère innovant du projet ;
« 3° De l'intégration des enjeux environnementaux ;
« 4° De la cohérence du budget et du modèle économique ;
« 5° De la capacité de l'entreprise à mener la réalisation du projet à son terme.


« Art. 633-5.-Le montant des aides attribuées pour la réalisation d'un projet respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus au 6 de l'article 17, au 2 de l'article 18, au 3 de l'article 19, au 5 (c) et 6 de l'article 25, au 3 de l'article 28, au 4 de l'article 29 et au 4 de l'article 31 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2, ainsi que le montant total des aides de minimis prévu par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 mentionné au même article en ce qui concerne les dépenses mentionnées au second alinéa de l'article 633-3.
« Lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement du 17 juin 2014 précité, leur montant respecte le montant total des aides de minimis dans les cas suivants :
« 1° Les dispositions concernées du règlement du 17 juin 2014 précité ne leur sont pas applicables ;
« 2° Elles ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par les dispositions concernées du règlement du 17 juin 2014 précité.
« En outre, dans les cas précités, le montant des aides attribuées respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus par les dispositions du règlement du 17 juin 2014 précité pour les moyennes entreprises.


« Chapitre 4
« Aide aux opérations à caractère collectif


« Art. 634-1.-Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels des filières techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo.


« Art. 634-2.-Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales répondant aux conditions prévues à l'article 632-3.


« Art. 634-3.-Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
« 1° Les dépenses de personnel liées à l'organisation de l'opération ;
« 2° Les coûts des instruments, logiciels et matériels nécessaires à la réalisation de l'opération ;
« 3° Les coûts de location, de mise en place et de gestion d'espaces et d'équipements ;
« 4° Les frais de communication et de réception.


« Art. 634-4.-Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées et leur montant déterminé en considération des critères suivants :
« 1° La capacité de l'opération à contribuer à une mission d'intérêt général pour les filières techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo ;
« 2° La pertinence du format, du thème, du choix des participants, ainsi que la qualité de la programmation ;
« 3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public visé ;
« 4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération.


« Art. 634-5.-Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 75 % des dépenses mentionnées à l'article 634-3 et respecte, le cas échéant, le taux d'intensité prévu au 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2 en ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° de l'article 634-3.


« Chapitre 5
« Commission consultative


« Art. 635-1.-La commission des aides aux projets techniques est composée de vingt-huit membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.


« Art. 635-2.-La commission est formée de trois collèges siégeant séparément.
« Le premier collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides aux projets techniques ou aux opérations à caractère collectif en lien avec la fabrication des œuvres en images réelles aux stades de la préproduction, de la production et de la postproduction.
« Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides aux projets techniques ou aux opérations à caractère collectif en lien avec la fabrication des œuvres en images numériques, notamment dans les secteurs de l'animation et du jeu vidéo.
« Le troisième collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides aux projets techniques ou aux opérations à caractère collectif en lien avec la diffusion et l'exploitation des œuvres. »