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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2023 relatif aux schémas directeurs de prévision des crues et aux règlements de surveillance et de prévision des crues et à la transmission de l'information correspondante)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2023 relatif aux schémas directeurs de prévision des crues et aux règlements de surveillance et de prévision des crues et à la transmission de l'information correspondante)


Le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues comprend :
1° Une présentation du fonctionnement hydrologique des cours d'eau du bassin ou sous-bassin, des principaux enjeux exposés aux inondations fluviales dans le bassin, des principaux ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact sur les crues, ainsi qu'un historique des crues sur ces cours d'eau ;
2° La délimitation du territoire de compétence du service de prévision des crues ou de la cellule de veille hydrologique et la liste des cours d'eau sur lesquels l'Etat prend en charge la surveillance, la prévision des crues, la production d'une information de vigilance et la transmission de l'information ;
3° La description des réseaux de mesure gérés par l'Etat ou ses établissements publics qui contribuent au fonctionnement des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ;
4° La description des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ;
5° La liste des autorités détentrices d'un pouvoir de police auxquelles est transmise l'information élaborée par le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique ;
6° La liste des structures dont l'importance des équipements et leur vulnérabilité justifient que soit transmise à leurs responsables l'information sur les crues dont bénéficient les différentes autorités de police ;
7° La description des informations recueillies et des informations transmises (vigilance et prévisions) aux autorités détentrices d'un pouvoir de police mentionnées au 5° et aux structures mentionnées au 6° par le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique et, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au 5° de l'article 1er du présent arrêté ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations, la description des modes de diffusion et de transmission de ces informations ;
8° La description des informations échangées gratuitement entre l'Etat, ses établissements publics, les exploitants d'ouvrages hydrauliques et les collectivités territoriales et leurs groupements qui concourent à la complémentarité des dispositifs ;
9° La description des dispositifs complémentaires de surveillance développés par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le règlement précise les conditions de cohérence entre ces dispositifs et ceux mis en place par l'Etat et ses établissements publics ;
10° La liste et les caractéristiques des ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact sur les crues ;
11° Les échelles de gravité faisant apparaître les niveaux de vigilance crues, basés sur les hauteurs des cours d'eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d'eau ; ils sont présentés en référence aux crues historiques ;
12° Les niveaux de service des différents dispositifs de surveillance et de prévision des crues.