Fin de prise en charge
La fin de la prise en charge de la personne hébergée au sein du CAES peut être prononcée :
- s'il ressort de l'examen de la situation administrative de la personne qu'elle ne relève pas ou plus du droit aux conditions matérielles d'accueil au titre de la demande d'asile tel qu'il résulte des dispositions du titre V du livre V du CESEDA ; le droit à l'hébergement prend notamment fin au terme du mois au cours duquel le droit au maintien sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ;
- si la personne hébergée, alors que sa demande d'asile est pendante, fait l'objet, à titre exceptionnel, d'une décision de refus ou de de retrait, total ou partiel, des conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 551-15 et L. 551-16 ;
- si la personne a reçu notification d'une décision de sortie d'hébergement en raison d'un comportement violent ou d'un manquement grave au règlement de fonctionnement du CAES ; une telle décision est sans préjudice du droit aux conditions matérielles d'accueil si la personne y est éligible au titre de sa demande d'asile ;
- si la personne fait l'objet, au titre du règlement « Dublin », d'un transfert dans l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- si la personne fait l'objet d'une décision d'orientation par l'OFII vers une place d'hébergement du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile.
A titre exceptionnel, le gestionnaire du centre peut demander à l'OFII d'organiser le transfert d'une personne hébergée vers un autre lieu d'hébergement lorsque sa situation, notamment médicale, nécessite une prise en charge adaptée à ses besoins, ou lorsque des difficultés d'adaptation ou des incompatibilités liées à la vie du centre ont été constatées.