Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1.-En cas d'inaptitude médicale prononcée lors de l'expertise médicale initiale réalisée avant la souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle par un candidat, une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude peut être accordée par le commandement selon les modalités définies aux articles 25 à 32. »