Par dérogation à l'article 1er, lorsque la somme des montants retracés dans les justificatifs transmis à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes concernés excède les crédits qui lui ont été versés par l'Etat à cet effet, l'agence verse à chaque organisme un montant dont la part dans les crédits versés par l'Etat au titre de cette aide correspond à la part du montant versé par ledit organisme dans le total des montants justifiés.
Dans ce cas, les sommes restant dues aux régimes concernés constituent une dette de l'Etat vis-à-vis de ces régimes, et sont retracées dans l'état prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme de l'ensemble des montants retracés dans les justificatifs transmis à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes concernés est inférieure aux crédits versés par l'Etat à cet effet, la créance de l'Etat sur l'agence est retracée dans l'état prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.