L'arrêté du 21 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Cette clé peut être » sont remplacés par les mots : « Cette clé est » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « réalisée en fonction des heures de formation réalisées ou, à défaut, toute autre méthode dûment justifiée et documentée » sont remplacés par les mots : « opérée prioritairement, soit en fonction des effectifs propres à chaque activité de formation, soit en fonction des heures de formation réalisées ou, à défaut, toute autre méthode dûment justifiée et documentée » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « l'ensemble des coûts et des produits » sont remplacés par les mots : « les coûts et les produits » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année civile considérée, l'organisme de formation professionnelle, quel que soit son statut, qui réalise des prestations de formation par apprentissage, met en œuvre, pour cette activité, une comptabilité analytique selon la méthode dite des coûts complets. Cette comptabilité analytique permet, d'une part, d'établir le coût propre à cette activité d'apprentissage et, d'autre part, d'identifier par diplôme et titre préparé, et par établissement, le coût de la formation délivrée dans ce cadre ainsi que les produits correspondants, selon les principes mentionnés à l'article 1er. » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « typologie de formation » sont remplacés par les mots : « diplôme et titre préparé » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « dans la documentation » sont remplacés par les mots : « dans une documentation » ;
d) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, chaque année, une note de synthèse explicative est transmise à France compétences dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 4. » ;
4° L'article 4 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 4.-Les produits et les charges ainsi déterminés par diplôme et titre préparé le sont au titre d'une année civile quelle que soit la date de clôture des comptes de la structure et transmis à France compétences avant le 31 juillet de l'année qui suit l'année civile considérée, selon les modalités prévues dans l'annexe jointe au présent arrêté. Le cas échéant, l'organisme de formation professionnelle concerné établit un bilan comptable intermédiaire au 31 décembre de chaque année.
« Lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public :
«-l'organisme précité respecte l'obligation de désigner un commissaire aux comptes en application des dispositions des articles L. 6352-8 à L. 6352-9 et dans les conditions des articles R. 6352-19 à R. 6352-21 du code du travail ;
«-le commissaire aux comptes de l'organisme ou, à défaut, son expert-comptable établit une attestation relative à la fiabilité des éléments comptables et financiers mentionnés aux articles 1er et 3, qu'il remet à France compétences.
« Lorsque la comptabilité est tenue par un comptable public ce dernier, ou, à défaut, le représentant légal de l'organisme, établit une attestation relative à la fiabilité des éléments comptables et financiers mentionnés aux articles 1er et 3 qu'il remet à France compétences.
« Le cas échéant, sur demande, France compétences peut solliciter l'organisme concerné afin d'obtenir des précisions sur la détermination des coûts des formations en apprentissage qu'il met en œuvre.
« France compétences adresse, chaque année, à l'administration en charge du contrôle de la formation professionnelle, la liste des centres de formation d'apprentis qui ont satisfait aux obligations prévues par le présent arrêté. »