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Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1))


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 131-2, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : «, L. 381-2 » ;
2° Le 1° de l'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, le taux : « 17,19 % » est remplacé par le taux : « 16,87 % » ;
b) A la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 4,57 % » ;
3° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 134-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : «, L. 381-2 » ;
4° Au 1° de l'article L. 200-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : «, L. 381-2 » ;
5° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :
a) A la fin de l'intitulé de la section 1, les mots : «-Personnes assumant la charge d'un handicapé » sont supprimés ;
b) L'article L. 381-1 est ainsi modifié :


-les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
-la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
-à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés ;


c) La section 2 est ainsi rétablie :


« Section 2
« Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie


« Art. L. 381-2.-La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu'ils bénéficient d'un congé de présence parentale pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent.
« La personne bénéficiaire de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu'ils bénéficient d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-16 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée au dépôt d'une demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par décret.
« Le travailleur non salarié, mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie définis en application de l'article L. 3142-24 du même code, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt d'une demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par décret.
« La somme des durées d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.
« En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
« 1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ;
« 2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
« 3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.
« Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas. » ;


6° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 742-1, les mots : « 2° de l'article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article L. 381-2 » ;
7° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie » ;
b) A l'article L. 753-6, les mots : « qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, ou » et les mots : « ou de l'allocation journalière de présence parentale » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un article L. 753-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 753-6-1.-L'article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. »
II.-Au 1° de l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de l'article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 381-1 et L. 381-2 ».
III.-Le présent article, à l'exception du 2° du I, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.
Le même 2° est applicable à compter du 1er janvier 2023.