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Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1))


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 351-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'Etat et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et à l'article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi. » ;
2° Le I de l'article L. 351-14-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale mentionnée à l'article 72 de la Constitution dans laquelle s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les périodes pendant lesquelles l'assuré a été délégué de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale. »
II.-L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l'application du 9° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
III.-L'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 4422-22 » est remplacée par la référence : « L. 4422-19 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s'exerce. »
IV.-Les I à III sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.