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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1))


Le VI de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration est égale à quatre trimestres.
« Sur décision du juge pénal, en cas de condamnation définitive d'une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l'article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l'enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration. »