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Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1))


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le V de l'article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant » sont remplacés par les mots : « dans les cas suivants : » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant ;
« 2° Sur décision du juge pénal, à la suite d'une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre de l'enfant.
« Lorsque les trimestres de majoration ont été répartis conformément au II, les trimestres attribués au parent condamné dont la pension n'a pas encore été liquidée sont attribués à l'autre parent, sous réserve que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'une condamnation dans les mêmes conditions. » ;
2° L'article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision du juge pénal, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au premier alinéa du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. »
II.-L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. »
III.-Le présent article est applicable aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.