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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1))


I.-Après l'article L. 2142-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2142-4-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 2142-4-2.-Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »


II.-Après le troisième alinéa de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents titulaires régis par ce statut et recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »
III.-Les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par. 2.-Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
« L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs. »
IV.-Le paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du 1°, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi, » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ; »
3° A la fin de la première phrase du 3°, les mots : « visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi ».
V.-Le premier alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « vieillesse, » est supprimé ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. »
VI.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 160-17, les mots : « assurés mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2 » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires et des anciens fonctionnaires de l'Etat, ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que de leurs ayants droit » ;
2° L'article L. 200-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32. » ;
3° L'article L. 311-2 est complété par les mots : « ou la nature de leur statut » ;
4° La section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi rétablie :


« Section 10
« Membres du Conseil économique, social et environnemental


« Art. L. 381-32.-Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. » ;


5° A la fin de l'article L. 411-1, les mots : « salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 311-2 » ;
6° Les articles L. 711-3, L. 711-6, L. 712-1, L. 712-2, L. 712-10 et L. 713-4 sont abrogés ;
7° Le second alinéa de l'article L. 711-7 est supprimé ;
8° A la première phrase de l'article L. 712-3, après le mot : « décédés, », sont insérés les mots : « sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles » ;
9° L'article L. 712-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « dont bénéficient les fonctionnaires civils » et, à la fin, les mots : « des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à la charge de l'employeur » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 712-10-1, les mots : « dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « articles L. 712-3 et L. 712-9 » ;
11° A l'article L. 712-13, les mots : « assurés mentionnés à l'article L. 712-1 » sont remplacés par les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l'Etat ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi qu'à leurs ayants droit » ;
12° Après le mot : « intéressés », la fin de la seconde phrase de l'article L. 761-5 est supprimée ;
13° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 921-1 est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées à l'article L. 311-2 et les salariés des professions agricoles qui ne relèvent … (le reste sans changement). » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 921-2-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées à l'article L. 381-32 ».
VII.-Au premier alinéa de l'article L. 722-24-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « L. 712-3 et L. 712-9 ».
VIII.-Au premier alinéa de l'article L. 4163-4 du code du travail, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : «, les salariés régis par un statut particulier et ».
IX.-Le 4° du VI s'applique aux membres du Conseil économique, social et environnemental entrant en fonction à compter du 1er septembre 2023. Les I à V, les 1° à 3° et 5° à 14° du VI et le VIII entrent en vigueur à la même date.