ANNEXE II
CONTENU DE LA VÉRIFICATION
Les modalités et les conditions de réalisation de la vérification des modifications engagées ou projetées par le fabricant ou son mandataire afin de corriger la ou les non-conformités constatées sont les suivantes :
1. Lors de la vérification d'un équipement de travail, il convient que :
a) L'équipement modifié soit en état de marche, dans les conditions normales d'utilisation, et accompagné, en fonction de l'équipement, de la déclaration CE de conformité pour les machines, de la déclaration d'incorporation pour les quasi-machines, du certificat de conformité pour les tracteurs ou de la déclaration de conformité pour les électrificateurs de clôture avant modification et d'un modèle de ce document après modification de l'équipement ;
b) Les modifications soient installées sur l'équipement ;
c) Un exemplaire de l'équipement non modifié soit mis à disposition sauf dans le cas où le fabricant ou son mandataire justifie que l'équipement est construit en un exemplaire unique ou d'une impossibilité matérielle ;
d) Le dossier technique, la documentation technique ou le dossier constructeur selon le type d'équipement de travail concerné, complété des ajouts correspondant aux modifications opérées pour corriger les non-conformités soit mis à disposition, y compris ceux de la notice d'instruction, de la notice d'assemblage ou du manuel d'utilisation, actualisé le cas échéant ;
e) Un descriptif détaillé, complet et écrit des modifications techniques et documentaires apportées soit transmis par le fabricant ou son mandataire ;
f) Les opérateurs compétents soient présents pour la conduite et les interventions nécessitées par la vérification ;
g) L'équipement et, éventuellement, les charges d'essais et accessoires nécessaires soient disponibles ;
h) Les rapports de mesurages ou d'essais des paramètres physiques, chimiques ou biologiques, lorsqu'ils sont indispensables pour corriger les non-conformités soient disponibles.
Si les conditions précitées ne sont pas remplies, l'organisme informe par écrit le fabricant et l'autorité de surveillance du marché qu'il ne peut pas effectuer la vérification.
2. Lors de la vérification d'un équipement de protection individuelle, il convient que :
a) L'équipement modifié soit en état d'être porté et d'assurer sa fonction de protection, dans les conditions normales d'utilisation, et accompagné de la déclaration UE de conformité le concernant avant modification et d'un modèle de cette déclaration après modification de l'équipement ;
b) Les modifications aient été mises en œuvre sur l'exemplaire de l'équipement vérifié ;
c) Un exemplaire de l'équipement non modifié soit mis à disposition ;
d) La documentation technique, complétée des ajouts correspondant aux modifications opérées pour corriger les non-conformités soit mise à disposition, y compris ceux de la notice d'utilisation actualisée le cas échéant ;
e) Un descriptif détaillé, complet et écrit des modifications techniques et documentaires apportées soit transmis par le fabricant ou son mandataire ;
f) Les opérateurs compétents soient présents pour les interventions nécessitées par la vérification ;
g) L'équipement et, éventuellement, les charges d'essais et accessoires nécessaires soient disponibles ;
h) Les rapports de mesurages ou d'essais des paramètres physiques, chimiques ou biologiques, lorsqu'ils sont indispensables pour corriger les non-conformités soient disponibles.
Si les conditions précitées ne sont pas remplies, l'organisme informe par écrit le fabricant et l'autorité de surveillance du marché qu'il ne peut pas effectuer la vérification.
3. La mission confiée à l'organisme comprend :
a) La détermination des règles et référentiels techniques à prendre en compte listés à l'annexe I du présent arrêté compte-tenu de la date de mise sur le marché de l'équipement concerné ;
b) L'évaluation des modifications apportées afin de s'assurer qu'elles sont suffisantes pour corriger les non-conformités aux règles applicables qui ont été constatées, en tenant compte des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de manutention, de transport, d'entretien, de réglage ou de maintenance définies dans la notice d'instruction, la notice d'assemblage, la notice d'utilisation ou le manuel d'utilisation selon le type d'équipement concerné ; cette évaluation prend en compte, le cas échéant, l'impact des modifications apportées sur la sécurité de l'ensemble de l'équipement ;
c) L'établissement d'un rapport détaillé dont le contenu est défini à l'annexe III du présent arrêté.