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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2023 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les organismes chargés d'effectuer les vérifications prévues à l'article R. 4314-10 ainsi que les modalités de réalisation de ces vérifications)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2023 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les organismes chargés d'effectuer les vérifications prévues à l'article R. 4314-10 ainsi que les modalités de réalisation de ces vérifications)


La vérification, à la demande de l'autorité de surveillance du marché, des modifications que le fabricant ou son mandataire a engagées ou propose d'engager a pour objet de s'assurer que ces modifications sont suffisantes pour permettre de corriger les non-conformités présentes sur un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle, au regard de la réglementation et des référentiels techniques applicables figurant en annexe I du présent arrêté, et de s'assurer qu'elles ne génèrent pas de nouvelles non-conformités.
La vérification peut porter sur la modification d'un équipement destiné à être mis sur le marché à l'état neuf ou d'un équipement déjà en service.
Cette vérification est opérée par une inspection d'un exemplaire de l'équipement modifié, une analyse des éléments relatifs aux modifications du dossier technique, de la documentation technique ou du dossier constructeur de l'équipement modifié, et le cas échéant, des mesurages, ou essais, conformément aux dispositions figurant à l'annexe II du présent arrêté. La vérification comprend l'examen des rapports de mesurages ou d'essais réalisés par le fabricant, son mandataire ou un organisme qu'il a mandaté concernant des paramètres physiques, chimiques ou biologiques. Dans le cas où l'organisme de vérification constate, lors de sa mission, que des essais ou mesurages des paramètres précités indispensables pour s'assurer que la modification opérée est suffisante pour lever les non-conformités constatées n'ont pas été réalisés, il demande par écrit au fabricant ou à son mandataire de faire procéder aux essais ou mesurages nécessaires des paramètres précités par un organisme accrédité conformément au dernier alinéa de l'article 5. Il peut lui-même proposer au fabricant ou à son mandataire d'effectuer ces essais ou mesurages s'il dispose de l'accréditation nécessaire. Une copie de ce courrier est adressée à l'autorité de surveillance du marché.
L'organisme en charge de la vérification ne peut intervenir que sur des équipements couverts par son domaine de compétence selon l'accréditation dont il dispose en application de l'article 5 du présent arrêté.
Un exemplaire non modifié de l'équipement est mis par le fabricant ou son mandataire à disposition de l'organisme en charge de la vérification sauf dans le cas où le fabricant ou son mandataire justifie que l'équipement est construit en un exemplaire unique ou d'une impossibilité matérielle.
Le rapport établi à l'issue de la vérification répond aux exigences figurant à l'annexe III du présent arrêté.