L'article 8 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines marques sur chaussées peuvent être renforcées ou remplacées par un dispositif de signalisation lumineuse au sol, intégré dans la chaussée. Quand le dispositif est allumé, le signal lumineux est fixe, blanc et non éblouissant. Quand le dispositif est éteint, soit il est blanc, soit il est non visible et ne présente aucune gêne pour l'usager. » ;
2° Au 2° :
a) Le quatrième alinéa est complété par la phrase : « Les traits constituant la ligne d'effet peuvent être remplacés par une signalisation lumineuse fixe de couleur blanche de même dimension, qui s'allume lorsque le feu passe à l'orange et au rouge et s'éteint lorsque le feu passe au vert ; »
b) Au dernier alinéa, entre les mots : « ont une largeur de 0,15 m. » et les mots : « Ces lignes matérialisent », est insérée la phrase : « Ces rectangles peuvent également être remplacés par des dispositifs de signalisation lumineuse fixe de couleur blanche de même dimension qui s'allument lorsqu'un piéton est détecté et s'éteignent après son passage. » ;
3° Le quatrième alinéa du 3° est complété par la phrase : « Cette signalisation peut être renforcée en plaçant aux deux extrémités de chaque bande une signalisation lumineuse au sol fixe de couleur blanche, dont chaque côté est inférieur ou égal à 0,50 mètre, et qui s'allume lorsque le feu piéton passe au vert ou lorsqu'un piéton est détecté en l'absence de feu. La signalisation lumineuse reste éteinte et non visible dans les autres cas. »