Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements réforment chaque année une partie de leurs matériels informatiques.
Afin de limiter la production des déchets informatiques, les personnes publiques visées au premier alinéa doivent mettre en œuvre les actions nécessaires afin de développer le réemploi et la réutilisation des matériels informatiques qu'elles réforment selon des modalités définies aux articles 2 et 3 du présent décret.
Sont considérés comme matériels informatiques réformés les équipements électriques et électroniques usagés appartenant aux catégories 2° et 6° mentionnées au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et dont les personnes publiques mentionnées au 1er alinéa n'ont plus l'usage.
Sont exclus du calcul de l'objectif annuel :
1° Les matériels réformés de plus de dix ans à la date de la réforme ;
2° Les matériels informatiques lorsqu'ils contiennent :
a) Des informations et des supports classifiés, régis par les dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense ;
b) Des informations régies par des obligations de sécurité spécifiques propres aux personnes publiques.