Après le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2021 susvisé, est inséré l'alinéa suivant :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser les praticiens d'un établissement à percevoir la prime de solidarité territoriale lorsque l'activité partagée au-delà des obligations de service est réalisée entre plusieurs sites d'un même établissement, à condition que ces sites soient éloignés de plus de 20 km et qu'ils aient constitué des établissements distincts ayant fait l'objet de la fusion prévue au III de l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique. Cette autorisation peut être accordée sur demande du directeur de l'établissement concerné. »