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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2023 fixant les caractéristiques techniques applicables aux crématoriums et aux appareils de crémation)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2023 fixant les caractéristiques techniques applicables aux crématoriums et aux appareils de crémation)


Le local contenant le ou les appareils de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure.
Le local contenant le ou les appareils de crémation est pourvu en parties haute et basse d'orifices d'aération donnant sur l'extérieur du crématorium et placés afin d'éviter les zones mortes. La surface des orifices est déterminée en fonction des données du constructeur de l'appareil de crémation.
Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré à l'appareil de crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières.
Le local contenant le ou les appareils de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement de l'appareil. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local contenant le ou les appareils de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil. Ce dispositif est signalé par un panneau précisant sa fonction et ne doit pas couper l'alimentation électrique du ventilateur de secours et d'extraction des fumées.
La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les appareils de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou plusieurs plaques.