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Article AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime)


ANNEXES
ANNEXE 1
DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS, PLAFONDS ET MODULATIONS HORS DOM


Montants des paiements et plafonds de surfaces fourragères primables hors DOM :
Pour les surfaces fourragères, un paiement variable est attribué, en complément de la part fixe, en fonction de la localisation géographique des surfaces de l'exploitation.
Ce paiement est dégressif au-delà de 25 ha et plafonné à 50 ha. Il est majoré pour certains systèmes d'exploitations et modulé par le taux de chargement (cf. modulation pour le type d'exploitation et le chargement ci-après). La dégressivité du paiement au-delà des 25 premiers hectares de surfaces éligibles permet d'ajuster les montants reçus à l'intensité des contraintes subies par l'exploitation.
Dans chaque région, un arrêté préfectoral précise les sous-zones départementales classées en zone défavorisée. Il précise également pour chaque sous-zone le montant de la part variable des 25 premiers hectares (dans la limite des montants unitaires maximaux présentés dans le tableau ci-dessous) ainsi que les seuils encadrant les plages de chargement.


Tableau. - Montants unitaires uniformes maximaux pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères par sous-zone


Montants en €/hectare maximaux pour les 25 premiers hectares
de surfaces fourragères

Haute montagne

Montagne

Piémont

Zone défavorisée simple

Sèche

Hors sèche

Sec

Hors sec

Sec

Hors sec

Sèche

Hors sèche

385

382

154

96

154

96

138

85


Ces montants, fixés par arrêtés préfectoraux, sont diminués de 1/3 du 26e au 50e hectare primé. Au-delà de 50 hectares, aucun paiement variable n'est accordé.
Montants des paiements et plafonds pour les surfaces cultivées commercialisées primables hors DOM :
Dans chaque région, un arrêté préfectoral précise les sous-zones départementales classées en zone défavorisée. Il précise également, pour chaque sous-zone, le montant de la part variable des 25 premiers hectares (dans la limite des montants unitaires maximaux présentés dans le tableau ci-dessous).


Tableau. - Montants unitaires uniformes maximaux pour les 25 premiers hectares de surfaces cultivées destinées à la commercialisation par sous-zone


Montants en €/hectare maximaux pour les 25 premiers hectares de surfaces cultivées destinées à la commercialisation

Haute montagne

Montagne

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

297

35

297

35


Ces montants, fixés par arrêtés préfectoraux, sont dégressifs : ils sont versés sur les 25 premiers ha de surfaces cultivées éligibles et sont diminués pour les hectares suivants de 1/3 du 26e au 50e hectare éligible.
Modulation du paiement pour les surfaces fourragères hors DOM :
Bonification de la part variable de l'ICHN pour les élevages de petits ruminants et mixtes bovin/porcins en zone de montagne :
Pour les élevages de petits ruminants et les élevages mixtes bovins/porcins, les montants unitaires sont majorés de 10 % lorsque :


- le cheptel de l'exploitant converti en UGB, est constitué à plus de 50 % d'ovins ou de caprins ou ;
- l'exploitant dispose d'au moins 20 truies ou 100 porcs et au moins 10 UBG bovines.


Bonification pour les élevages de petites ruminants et les prairies du marais poitevin en zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques :
Pour les élevages en petits ruminants, les montants unitaires sont majorés de 30 % lorsque le cheptel de l'exploitant converti en UGB est constitué à plus de 50 % d'ovins ou de caprins.
Une bonification est également attribuée pour les prairies du marais poitevin :


- + 69 € dans le marais desséché pour les 50 premiers hectares primés ;
- + 140 € pour le marais mouillé pour les 50 premiers hectares primés.


Modulation de la part variable de l'ICHN par le chargement
Les plages de chargement et les modulations de l'aide associées sont définies à l'échelle départementale par arrêté préfectoral. Les plages de chargement doivent être comprises dans les fourchettes présentées dans le tableau ci-dessous :
En zone de montagne :


Tableau. - Plages de chargement indicatives par sous-zone


Systèmes extensifs
ICHN versée à 100 %

Systèmes intermédiaires
ICHN modulée

Autres systèmes
ICHN minimale

Montagne

0,2 UGB/ha à 1,7 UGB/ha

1 UGB/ha à 2,3 UGB/ha

Limite basse : au maximum 2,3 UGB/ha
Pas de limite haute

Montagne sèche

0,1 UGB/ha à 1,1 UGB/ha

0,7 UGB/ha à 1,9 UGB/ha

Limite basse : au maximum 1,9 UGB/ha
Pas de limite haute

Haute-montagne

0,1 UGB/ha à 1,4 UGB/ha

1 UGB/ha à 1,9 UGB/ha

Limite basse : au maximum 1,9 UGB/ha
Pas de limite haute

Haute-montagne sèche

0,1 UGB/ha à 1 UGB/ha

0,7 UGB/ha à 1,9 UGB/ha

Limite basse : au maximum 1,9 UGB/ha
Pas de limite haute


Ces plages de chargement permettent de définir trois modulations du montant unitaire de l'ICHN en fonction du système d'élevage :


- les systèmes d'élevage « extensifs » reçoivent 100 % du montant unitaire de l'ICHN ;
- pour les systèmes d'élevage « intermédiaires », un coefficient de réduction compris entre 60 % et 90 % est appliqué sur les montants unitaires de l'ICHN ;
- les autres systèmes d'élevages reçoivent uniquement la part fixe de 70 €/ha.


Le cas échéant, afin d'adapter l'ICHN à l'ensemble des situations, des dérogations à ces plages de chargement et modulations pourront être prévues par l'arrêté préfectoral.
En zone soumise à des contraintes naturelles et spécifiques :


Tableau. - Plages de chargement par sous-zone soumise à contraintes naturelles


Chargement (UGB/ha)

Piémont

Zones défavorisées simples

Marais poitevin

Sec

Hors sec

Sèche

Hors sèche

Desséché

Mouillé

Seuil

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Plafond

2

2

2

2

1,6

1,6


En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, dans le cas où l'aridité des sols ou la moindre productivité des herbages imposent une gestion particulièrement extensive des troupeaux ou, au contraire, dans le cas où le climat humide propice à la production fourragère s'oppose à une utilisation extensive des terres, certaines sous-zones pourront avoir un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement (dans les limites fixées à 0,05 UGB minimum, à 2,3 UGB ou à 2,5 UGB maximum par hectare). Ces dérogations aux plages de chargement pourront être prévues par l'arrêté préfectoral.
Les plages de chargement et modulations associées à définir au niveau départemental sont constituées en forme de podium :


- une plage de chargement optimale correspondant à la bonne utilisation des terres est définie. Elle est en règle générale d'une amplitude (différence entre les valeurs minimale et maximale) comprise entre 1 et 1,5 UGB/ha. Les élevages situés dans cette plage de chargement reçoivent 100 % du montant unitaire de l'ICHN ;
- des plages sub-optimales sont définies pour des chargements supérieurs ou inférieurs à la plage optimale. Pour ces plages, un coefficient de réduction significatif est appliqué sur le montant unitaire de l'ICHN ;
- enfin, un seuil minimal et un plafond maximal de chargement sont fixés (ces seuils sont compris dans les plages de chargement définies dans le tableau ci-dessus), respectivement en deçà et au-dessus desquels l'aide n'est pas accordée.


Modulations des montants s'appliquant aux deux catégories de surfaces éligibles (surfaces fourragères et surfaces cultivées commercialisées) :
Modulation pour les exploitants pluriactifs
En zone de montagne, les agriculteurs pluriactifs, qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à 2 SMIC, ne reçoivent pas de paiement ICHN. Ceux dont les revenus non agricoles sont compris entre 1 et 2 SMIC reçoivent l'ICHN avec un plafond en surfaces éligibles de 25 ha.
En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, les agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à 1/2 SMIC ne reçoivent pas de paiement.
Modulation selon la part de SAU en zones soumises à des contraintes naturelles importantes ou soumises à des contraintes spécifiques
En zone de montagne, les exploitants dont la part de SAU située en zone défavorisée est :


- supérieure à 80 % reçoivent 100 % des montants ;
- supérieure ou égale à 50 % mais inférieure à 80 % reçoivent 15 % des montants ;
- inférieure à 50 % reçoivent 9 % des montants.


En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, seules les exploitations ayant plus de 80 % de leur SAU située dans une zone à contraintes perçoivent l'indemnité. Les exploitations ayant moins de 80 % de SAU en zone à contraintes ne présentent pas un écart de revenus avec les zones sans contraintes justifiant l'octroi de l'indemnité.