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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime)


I. - Pour l'application de l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, le taux de chargement est le rapport entre le nombre d'animaux converti en unité de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectare, calculé à deux décimales et arrondi par défaut.
Les catégories d'animaux et les équivalences en UGB correspondantes retenues pour calculer ce taux sont les suivantes :


- bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;
- ovins et caprins de plus d'un an : 0,15 UGB ;
- équidés de plus de six mois et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses : 1 UGB ;
- lamas de plus de deux ans : 0,45 UGB ;
- alpagas de plus de deux ans : 0,3 UGB ;
- cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ;
- daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB.


II. - Les animaux autres que bovins pris en compte au titre du I du présent article sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande, auxquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales.
III. - Les équidés pris en compte dans les critères d'éligibilité sont ceux répondant aux critères du I et II du présent article et relevant d'une des deux catégories ci-après :


- reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des 12 derniers mois, et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des 12 derniers mois ;
- poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses.


IV. - Les surfaces entrant dans le calcul du taux de chargement, mentionné au I du présent article, sont les hectares admissibles tels que définis à l'article D. 614-9, sauf pour les prairies et pâturages permanents, pour lesquels un prorata spécifique décrit ci-dessous est retenu.
Lorsque le pourcentage de surface couverte par des éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins est strictement supérieur à 80 %, le prorata spécifique retenu, correspondant à la part de la surface prise en compte dans le calcul du taux de chargement de l'ICHN au sein de la surface de référence, est égal à 0. Il est égal à 100 % dans les autres cas.
V. - Les types de couverts retenus pour le calcul du taux de chargement, pour les surfaces mentionnées au IV du présent article, sont les surfaces fourragères telles que définies à l'article D. 113-22 du code rural et de la pêche maritime.