L'arrêté du 6 août 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
-les dispositions du point a sont remplacés par les dispositions suivantes « a) “ bovin ” : s'entend au sens du point 19 de l'article 2 du règlement 2019/2035 ; »
-sont ajoutées les dispositions suivantes :
« m) “ marque auriculaire agréée ” : moyen d'identification officiel apposé sur les oreilles du bovin et disposant d'un agrément délivré pour l'identification des bovins conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
« n) “ bolus agréé ” : moyen d'identification officiel posé dans le rumen du bovin et disposant d'un agrément délivré pour l'identification des bovins conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine. » ;
2° A l'article 11, après les mots : « marques auriculaires agréées », sont insérés les mots : « et bolus agréés ».
3° A l'article 13, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, nés en Espagne ou au Portugal, le marquage doit être conforme aux dispositions du règlement 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019. » ;
4° A l'article 21, les termes : « la directive 91/496/ CEE du Conseil du 15 juillet 1991 » sont remplacés par : « le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et par le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 » ;
5° A l'article 25, les termes : « En application de l'article 1er, point 5, du règlement (CE) n° 911/2004 susvisé, le maître d'œuvre de l'identification est tenu de valider les commandes de chaque détenteur afin que le nombre total de marques auriculaires agréées nécessaires à la disposition du détenteur pour l'identification à la naissance des veaux n'excède pas les besoins d'une année. Dans le cas d'une exploitation détenant au plus cinq animaux, le maître d'œuvre de l'identification ne peut fournir plus de cinq marques auriculaires par année. » sont remplacés par : « Les détenteurs d'animaux sont autorisés à obtenir à l'avance, s'ils le souhaitent, une quantité de marques auriculaires agréés proportionnée à leurs besoins pour une période maximale d'un an. Dans ce cas, le maître d'œuvre de l'identification valide les commandes de chaque détenteur après avoir vérifié le caractère proportionné de la demande. » ;
6° Après l'article 49, il est créé un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions applicables en Corse (articles 50 à 56)
« Sans préjudice des dispositions prévues par le présent arrêté, à partir du 1er janvier 2026, les articles suivants sont appliqués en Corse.
« Art. 50.-En Corse, l'identification des bovins est complétée par l'attribution et l'apposition d'un bolus agréé à l'exception des bovins pour lesquels un bolus a été posé par les services chargés de la protection des populations ou par l'organisme à vocation sanitaire dans le cadre de mesures de de suivi des maladies des animaux avant le 1er janvier 2024.
« L'identification par bolus agréé intervient au plus tard dans un délai de 12 mois après la naissance du bovin. Pour ce faire, le détenteur sollicite le maître d'œuvre de l'identification qui procède à la commande du bolus agréé et s'assure de sa mise à disposition à un agent mandaté chargé de la pose du bolus.
« L'information de la présence d'un bolus est portée sur le passeport de l'animal par l'agent mandaté.
« Art. 51.-L'apposition du bolus agréé ne peut être réalisée que par un agent spécifiquement mandaté par le directeur chargé de la protection des populations pour cette activité.
« L'agent mandaté rend compte de la réalisation des actes de pose des bolus agréés au directeur chargé de la protection des populations et au maître d'œuvre de l'identification.
« Art. 52.-En cas de constat d'illisibilité d'un bolus agréé, le détenteur est tenu de le notifier au maître d'œuvre de l'identification.
« Art. 53.-Lors de l'introduction dans son exploitation d'un animal en provenance d'un pays tiers, le détenteur notifie l'entrée de l'animal conformément aux dispositions du point a de l'article 21 du présent arrêté.
« Le détenteur demande la pose d'un bolus agréé par un agent mandaté pour ledit animal à l'établissement de l'élevage dans le délai prévu au point b de l'article 21 du présent arrêté.
« Art. 54.-Le directeur de l'établissement de l'élevage est chargé :
«-de la gestion des commandes de bolus pour sa circonscription et de leurs livraisons ;
«-du suivi des stocks de bolus agréés conservés dans son organisme ;
«-de l'attribution à chaque agent mandaté d'un lot de bolus agréés et du suivi de l'utilisation de ce lot par cet agent ;
«-du suivi des bolus agréés utilisés, récupérés, inutilisables, illisibles, perdus ou détruits.
« Il rend compte de ce suivi au directeur chargé de la protection des populations. Toute anomalie lors de ce suivi doit faire l'objet d'un rapport détaillé transmis au directeur départemental en chargé de la protection des populations dans les conditions fixées par l'article 24 du présent arrêté.
« Art. 55.-A compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de douze mois ne peut circuler qu'identifié conformément aux dispositions de l'article 50 du présent arrêté.
« Pour toute entrée ou sortie d'un bovin âgé de plus de douze mois de son exploitation, le détenteur est tenu de s'assurer que le bovin est identifié conformément aux dispositions de l'article 50.
« Art. 56.-Pour tout animal de plus de douze mois, l'exploitant de l'abattoir est tenu de vérifier :
«-la concordance entre le numéro d'identification figurant sur les marques auriculaires et celui affiché par le bolus de l'animal ;
«-la concordance entre ces informations et le numéro d'identification inscrit sur le passeport ;
«-la présence de la mention de pose d'un bolus sur le passeport. » ;
7° L'article 50 devient l'article 57.