Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (partie réglementaire, décret en conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° L'article R. 243-17 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si la personne contrôlée fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue selon le cas aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée, la majoration complémentaire prévue au II de l'article R. 243-16 n'est pas due, pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A et celle de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, dès lors que cet envoi est réalisé plus de deux mois après la fin de la période contradictoire précitée. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 243-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa court à compter, selon le cas, soit de la date de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit de la date de réception des observations mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article R. 243-59. » ;
3° L'article R. 243-59 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Au cinquième alinéa du I, après les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et du ministre chargé de l'agriculture » ;
c) Le II est complété par l'alinéa suivant :
« Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement. » ;
d) A la fin du second alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Le cas échéant, » ;
e) Au septième alinéa du III, après les mots : « En cas de réitération », sont insérés les mots : «, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, » ;
f) Au troisième alinéa du IV, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « un » ;
4° L'article R. 243-59-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-59-1.-I.-Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont disponibles sous formes dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l'agent.
« L'agent chargé du contrôle en informe la personne contrôlée.
« Dans ce cas, la personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition de l'agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires sous formes de fichiers à l'exercice du contrôle. Les fichiers correspondant répondent aux formats informatiques indiqués par l'agent.
« En cas de refus écrit dans le délai de quinze jours à compter de l'information mentionnée au deuxième alinéa, ou d'impossibilité technique avérée de mise en œuvre d'un traitement automatisé sur le matériel de l'agent, la personne contrôlée est tenue :
« 1° Soit de réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel et de produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l'agent chargé du contrôle ;
« 2° Soit d'autoriser l'agent chargé du contrôle à procéder lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés.
« II.-Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, les dispositions du deuxième et du quatrième au sixième alinéas du I ne sont pas applicables.
« Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible pour l'agent chargé du contrôle, notamment en cas d'impossibilité technique avérée de mettre en œuvre un traitement automatisé sur son matériel professionnel, il procède lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés.
« III.-Les copies des fichiers transmis en application du présent article sont détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 soit de la communication des observations ne conduisant pas à redressement ou de la notification d'un solde créditeur, mentionnées au IV de l'article R. 243-59. » ;
5° Au sixième alinéa de l'article R. 243-59-2 :
a) A la première phrase, après la référence : « R. 243-59 », le signe «, » est supprimé ;
b) A la dernière phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « la lettre d'observations » et les mots : « du sixième alinéa » sont remplacés par les mot : « de l'alinéa suivant » ;
6° Avant l'article R. 243-59-6, il est inséré un article R. 243-59-6-A ainsi rédigé :
« Art. R. 243-59-6-A.-Le début effectif du contrôle mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-13 correspond selon les cas :
« 1° A la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle mentionnée au I de l'article R. 243-59 ;
« 2° Ou à la date de début des opérations de contrôle réalisées en application de l'article R. 243-59-3, mentionnée dans l'avis de contrôle adressé à la personne contrôlée prévu au I de l'article R. 243-59.
« La période mentionnée au I de l'article L. 243-13 prend fin à la date d'envoi de la lettre d'observations prévue au III de l'article R. 243-59. » ;
7° A l'article R. 243-59-9, après la référence : « R. 243-59-8 », est insérée la référence : « R. 243-59-10 » ;
8° Après l'article R. 243-59-9, il est inséré un article R. 243-59-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-59-10.-I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 :
« 1° La nature de ces documents ou informations ;
« 2° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;
« 3° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.
« La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article.
« II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au huitième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III. » ;
9° Le deuxième alinéa de l'article R. 243-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relève de l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France. »