I. - Au 4° de l'article 5 de l'arrêté du 27 janvier 2023 susvisé, les b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2019 et ne remplaçant pas un autre, la valeur annuelle totale des ventes de capture est égale à la moyenne annuelle de la valeur totale des ventes de capture du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande de subvention ;
« c) Pour les navires en remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2019 ou 2020, la moyenne annuelle de la valeur totale des ventes est reconstituée sur les années 2019 et 2020 à partir de la valeur annuelle des ventes des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période. Si le remplacement est intervenu en 2021 ou après, la valeur totale des ventes de capture est égale à la moyenne de la valeur totale des ventes de capture 2019 et 2020 du navire remplacé. »
II. - A l'article 6, après les dispositions :
« - l'attestation indiquant le taux de dépendance de son navire à la sole commune dans le golfe de Gascogne ; »,
est insérée la phrase :
« - un document justifiant du choix de l'année de référence. »