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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2023 désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2023 désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire)


Les mandats de référence attribués à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) au titre de l'article R. 202-2 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :


1. Contaminants biologiques présents dans les denrées alimentaires :
a. Biotoxines marines ;
b. Campylobacter spp ;
c. Echinococcus spp ;
d. Histamine dans les produits de la pêche et de l'aquaculture ;
e. Listeria monocytogenes ;
f. Parasites transmis par les aliments hormis Echinococcus sp ;
g. Résistance anti-microbienne ;
h. Salmonella spp ;
i. Staphylocoques à coagulase positive, y compris Staphylococcus aureus et entérotoxines staphyloccciques ;
j. Vibrio spp. dans les produits de la pêche ;
k. Virus d'origine alimentaire dans les denrées alimentaires d'origine animales hors coquillages.


2. Contaminants physiques et chimiques, résidus et additifs :
a. éléments traces métalliques dans les denrées alimentaires d'origine animale (selon l'annexe I du Règlement délégué de la Commission (UE) 2022/931) ;
b. Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine animale et produits à forte teneur en matière grasse ;
c. Résidus de pesticides par méthodes monorésidus ;
d. d.1 Résidus de substances interdites énumérées dans le tableau 2 de l'annexe du règlement (UE) 37/2010 et colorants (groupes A2a, A2b, A2c, A2d et A3a selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé) ;


d.2 Résidus de substances pharmacologiquement actives, non énumérées dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) n° 37/2010, ou substances dont l'utilisation n'est pas autorisée dans l'alimentation des animaux producteurs de denrées (A3b, A3c, A3d, A3f selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé) ;
d.3 Résidus de substances pharmacologiquement actives dont l'utilisation est autorisée chez les animaux producteurs de denrées (B1a, B1b, B1c, B1d sauf corticostéroïdes et glucocorticoïdes, B1e et B2 selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé).


3. Maladies animales :


a. Anémie infectieuse des équidés ;
b. Arthérite virale équine ;
c. Botulisme aviaire ;
d. Brucelloses animales (y compris pour le contrôle officiel des brucellines) ;
e. Chlamydiose aviaire ;
f. Diarrhée virale bovine (BVD) ;
g. Dourine - Surra équin ;
h. Encéphalites virales des équidés : encéphalite West-Nile ;
i. Encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
j. Fièvre aphteuse ;
k. Fièvre catarrhale ovine ;
l. Fièvre charbonneuse ;
m. Fièvre Q ;
n. Herpès viroses équines ;
o. Hypodermose bovine ;
p. Influenza aviaire ;
q. Influenza porcin ;
r. Leucose bovine enzootique ;
s. Maladie d'Aujeszky ;
t. Maladie hémorragique épizootique du cerf ;
u. Maladie de Newcastle ;
v. Maladie vésiculeuse des suidés ;
w. Maladies réglementées des poissons ;
x. Métrite contagieuse des équidés ;
y. Morve ;
z. Mycoplasmoses aviaires ;
aa. Peste équine ;
bb. Peste porcine africaine ;
cc. Peste porcine classique ;
dd. Rage (y compris pour le contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques) ;
ee. Rhinotrachéite infectieuse bovine ;
ff. Salmonelloses aviaires ;
gg. Santé des abeilles ;
hh. Stomatite vésiculeuse ;
ii. Tuberculose (y compris pour le contrôle officiel des réactifs destinés aux analyses notamment des tuberculines) ;
jj. Tularémie (forme clinique).


4. OGM :
a. OGM dans le maïs (parties végétatives) et pommes de terre, betteraves, riz, coton, blé et espèces potagères (semences et parties végétatives).


5. Santé des végétaux : bactéries phytopathogènes :
a. Bactéries sur bananier, agrumes et plantes tropicales ;
b. Toutes bactéries sauf bactéries mentionnées au point 2 l'article 3 du présent arrêté et bactéries sur bananier, agrumes et plantes tropicales.


6. Santé des végétaux : phytoplasmes phytopathogènes :
a. Phytoplasmes sur toutes matrices.


7. Santé des végétaux : virus phytopathogènes :
a. Virus sur bananier et plantes tropicales ;
b. Virus de la Sharka (PPV), virus de la pomme de terre et virus sur agrumes ;
c. Tous virus sauf virus sur bananier et plantes tropicales, virus de la Sharka (PPV), virus de la pomme de terre, virus sur agrumes et pepino mosaic virus sur semences vraies.


8. Santé des végétaux : viroïdes phytopathogènes :
a. Viroïdes sur toutes matrices.


9. Santé des végétaux : champignons phytopathogènes (champignons sensu stricto, ainsi que les organismes généralement assimilés - i.e. Oomycètes, Plasmidomycètes) :
a. Tous champignons sauf champignons mentionnés à point 4 de l'article 3 du présent arrêté).


10. Santé des végétaux : nématodes phytopathogènes :


Tous nématodes sauf nématodes mentionnés au point 5 de l'article 3 du présent arrêté.


11. Santé des végétaux : insectes, acariens phytopathogènes et auxiliaires :
a. Tous insectes, acariens phytoparasites et auxiliaires sauf insectes mentionnés au point 6 de l'article 3 du présent arrêté).
12. Santé des végétaux : plantes invasives :
a. Plantes invasives.