L'article 2 de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 7°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 8° De l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné. » ;
2° L'article 2 est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« Dans le tableau annexé au présent article, les actifs sont classés au sein des catégories suivantes :
« 1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
« 2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
« 8° “Autres” : cette catégorie inclut les actifs qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°. » ;
3° Le tableau figurant en annexe de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé est remplacé par l'annexe n° 2 du présent arrêté.