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Article AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires)


ANNEXE 3
ÉVALUATION DES EXIGENCES PORTANT SUR LES SYSTÈMES D'AUTOMATISATION ET DE CONTRÔLE


1. Systèmes techniques à considérer


a. Système de chauffage ;
b. Système de refroidissement ;
c. Système de ventilation ;
d. Système de production d'eau chaude sanitaire ;
e. Système d'éclairage intégré ;
f. Système d'automatisation et de contrôle ;
g. Système de production d'électricité sur site ;
h. Système combinant plusieurs de ces systèmes.


Les systèmes utilisant une énergie renouvelable sont à considérer.


2. Caractéristiques de chaque système technique


a. Puissance installée pour les systèmes de chauffage et les systèmes de refroidissement, combinés ou non avec des systèmes de ventilation ;
b. Connexion au système de d'automatisation et de contrôle (oui/non) ;
c. Date du renouvellement total ou partiel des systèmes techniques présents dans le bâtiment et non reliés au système d'automatisation et de contrôle ;
d. Pour les bâtiments ayant installés le système d'automatisation et de contrôle après la construction du bâtiment : temps de retour sur investissement pour la connexion des systèmes techniques au système d'automatisation et de contrôle.


3. Caractéristiques du système d'automatisation et de contrôle


Pour chaque usage (chauffage, refroidissement, ventilation, production d'eau chaude sanitaire, éclairage intégré, automatisation et contrôle, production d'électricité sur site) pour lequel au moins un système est relié au système de d'automatisation et de contrôle :


a. Identification des zones fonctionnelles ;
b. Vérification de l'existence, de l'adéquation et du bon fonctionnement (calibrage, etc.) du ou des appareils de mesure de production et de consommation énergétique, par zone fonctionnelle, à un pas de temps horaire ;
c. Identification du ou des appareils permettant l'analyse des données de production et de consommation énergétique issues du ou des appareils de mesure. Ce ou ces appareils doivent notamment être en capacité de détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques et d'informer l'exploitant du bâtiment des possibilité d'amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes techniques ;
d. Vérification de l'ajustement effectif des systèmes techniques en cas de détection d'une dérive, suite à l'analyse des données de production et de consommation énergétique ;
e. Vérification de l'enregistrement et de la conservation des données de production et de consommation énergétique à l'échelle mensuelle et pendant cinq ans ;
f. Vérification de la possibilité d'arrêt manuel et de la gestion autonome des systèmes techniques reliés au système d'automatisation et de contrôle ;
g. Vérification de l'interopérabilité du système d'automatisation et de contrôle.