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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2023-255 du 6 avril 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes (MRZOGT))

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2023-255 du 6 avril 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes (MRZOGT))


I. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. ‒ Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
III. ‒ Pour l'application du présent décret à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
3° Pour l'application du e du 5° du II de l'article 2, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « Direction des services départementaux de l'éducation nationale de rattachement » sont remplacés par les mots : « Service de l'éducation nationale de rattachement » ;
4° Pour l'application du 3° du II de l'article 5, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « Le directeur du service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département de prise en charge du mineur » sont remplacés par les mots : « La personne en charge du service Enfance-Famille de la commune de prise en charge du mineur ».
IV. ‒ Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au préfet est remplacée, respectivement, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à la préfecture est remplacée, respectivement, par la référence à l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna, au haut-commissariat de la République en Polynésie française et au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° La référence au rectorat est remplacée par la référence au vice-rectorat et la référence au recteur est remplacée par la référence au vice-recteur ;
5° Le 10° du I de l'article 5 est supprimé pour son application en Polynésie français et en Nouvelle-Calédonie ;
6° Au 10° du I de l'article 5, les mots : « l'agence régionale de santé » et les mots : « la délégation départementale de l'agence régionale de santé » sont remplacés dans les îles Wallis et Futuna par les mots : « l'agence de santé » ;
7° Au e du 5° du II de l'article 2, les mots : « Direction des services départementaux de l'éducation nationale de rattachement » sont remplacés par les mots : « Service de l'éducation de rattachement » ;
8° Au 3° du II de l'article 5, les mots : « Le président du conseil départemental » sont supprimés pour son application en Polynésie français, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et les mots : « le directeur du service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département de prise en charge du mineur » sont remplacés, respectivement, dans les îles Wallis et Futuna par les mots : « La personne en charge du service de l'aide sociale à l'enfance du lieu de prise en charge du mineur », en Polynésie française par les mots : « Le directeur des solidarités, de la famille et de l'égalité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale du lieu de prise en charge du mineur », en Nouvelle-Calédonie par les mots : « Le directeur en charge de l'aide sociale à l'enfance de la province du lieu de prise en charge du mineur » ;
9° La référence à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par les dispositions ayant le même objet applicables localement.