Le traitement peut comprendre dans la limite des données mentionnées à l'article 2 des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article 1er une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.