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Article 14 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2023 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs)

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Le redoublement n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.