L'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain susvisé est ainsi modifié
1° L'article 4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'espèce suivante qui étaient régulièrement détenus avant le 1er septembre 2022, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 :
«-Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique » ;
2° L'article 5 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-5 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
« 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ;
« 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
« (i) soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
« (ii) soit abattus ou éliminés. » ;
3° L'annexe I est modifiée comme suit :
a) Est ajoutée l'espèce suivante :
CRUSTACES
Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) : Crabe bleu
b) Est retirée l'espèce suivante :
MAMMIFERES
-Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique
4° Après l'annexe II-4, il est inséré une annexe II-5 figurant en annexe I du présent arrêté.