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Article AUTONOME (Décision n° 2023-236 du 29 mars 2023 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-236 du 29 mars 2023 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7)


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Ispoure

Pic de Gaztelugaine

418

6,9 W (1)

43 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

28

90

11

180

2

270

4

10

20

100

8

190

1

280

6

20

20

110

6

200

1

290

8

30

28

120

4

210

2

300

11

40

21

130

2

220

3

310

14

50

24

140

0

230

1

320

17

60

21

150

0

240

0

330

21

70

17

160

1

250

0

340

24

80

14

170

3

260

2

350

27

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.