La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du I de l'article D. 361-43 est complété par les mots : « au sens de l'article D. 614-1 » ;
2° A l'article D. 361-43-7, la référence : « D. 615-1 » est remplacée par la référence : « D. 614-36 » ;
3° L'article D. 361-43-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cahier des charges précise également, en application de l'article L. 361-4-5, les données que les entreprises d'assurance fournissent chaque année à l'Etat à des fins d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques. Ces données concernent la sinistralité constatée, les primes perçues, les capitaux assurés, les garanties souscrites. Le cahier des charges précise également les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et leur niveau d'anonymisation et agrégation. Elles sont conservées par l'Etat pendant une période maximale de 12 ans et peuvent faire l'objet de retraitement notamment afin d'appuyer la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes dans l'accomplissement de ses missions, conformément à l'article D. 361-19-1. » ;
4° Après l'article D. 361-43-8, il est inséré un article D. 361-43-9ainsi rédigé :
« Art. D. 361-43-9.-L'autorité compétente, pour octroyer l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 et prononcer les mesures et sanctions correspondantes prévues par l'article L. 361-10, est le préfet du département dans lequel l'exploitation du bénéficiaire a son siège. »