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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-252 du 4 avril 2023 relatif au cadre d'emploi des équipes privées de protection des navires)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-252 du 4 avril 2023 relatif au cadre d'emploi des équipes privées de protection des navires)


L'article R. 625-2 du code de la sécurité intérieureest ainsi modifié :
1° Au III, après la référence : « R. 613-3-5 », sont insérés les mots : « et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports » ;
2° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 délivrée au vu d'un certificat attestant sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-3 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir :
« 1° Des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38 ;
« 2° Des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 616-1. » ;
3° Au huitième alinéa du IV, après la référence : « R. 613-3-1 » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, ».