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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-250 du 3 avril 2023 relatif aux aides en faveur de l'habitat collectif résidentiel et de la mobilité électrique face à l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz naturel au second semestre 2022 et en 2023)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-250 du 3 avril 2023 relatif aux aides en faveur de l'habitat collectif résidentiel et de la mobilité électrique face à l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz naturel au second semestre 2022 et en 2023)


Le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 5° du II de l'article 7 :


a) Les mots : « par leur commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots : « par un commissaire aux comptes » ;
b) Après la première phrase, il est insérée la phrase suivante : « Si cette attestation ne peut pas être transmise lors du dépôt de la demande, elle est transmise au plus tard le 1er juin 2024 et une attestation du directeur financier ou équivalent comportant les mêmes éléments s'y substitue provisoirement. » ;


2° Au III de l'article 7, les mots : « par leur commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots : « par un commissaire aux comptes » ;
3° Le I de l'article 10 bis est complété par la phrase suivante : « Les bénéficiaires sont tenus d'ajuster la tarification des services de recharge qu'ils proposent aux utilisateurs de véhicules électriques de manière à répercuter à leurs clients l'aide mentionnée à l'alinéa précédent et informent les utilisateurs du service de recharge qu'une aide de l'Etat au titre du présent décret est intégrée dans la tarification. » ;
4° A l'annexe, après l'alinéa commençant par les mots : « atteste sur l'honneur que le bâtiment », est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :


«-atteste sur l'honneur que le volume de mes consommations d'électricité au titre des services de recharge que je propose, ou que mon délégataire propose, mesurées au point de livraison sur la période considérée représente % du volume total de mes consommations d'électricité mesurées au point de livraison sur la période considérée et facturées par mon fournisseur (rayer si application du I de l'article 1er) ».