Le 6° du II ter de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 susvisé est complété par la phrase suivante : « Si cette attestation ne peut pas être transmise lors du dépôt de la demande, elle est transmise au plus tard le 1er juillet 2023 et une attestation du directeur financier ou équivalent comportant les mêmes éléments s'y substitue provisoirement ; ».